TJ 95500, 4 juin 2026, RG 25/06803
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/06803 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYH7
AFFAIRE : [F] [P] [C] épouse [W] [J] [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 04 Juin 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffiere.
DATE DES DÉBATS :13/01/2026
L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/2026, lequel a été prorogé au 04/06/2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [P] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], [Localité 2] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 4
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Me Dominique LE BRUN le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Emmanuelle FAUVRE, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 18 novembre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce et les demandes relatives au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et au régime matrimonial ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [F] [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] [Localité 2] (Espagne)
et de Monsieur [J] [B] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Orne)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (95).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’un ou l’autre des époux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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