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TJ 95500, 27 mai 2026, RG 26/00148


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00148
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57360d93c619cd1febd2d6

Texte de la décision

11,687 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 26/00148 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCKH

MINUTE N° :

S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[I] [L], [J] [L]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître [F] [V]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

Madame [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 13 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 03 Novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 17 juillet 2017, Le Logis social du Val d’Oise a donné en location à Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] comprenant une cave, un jardin et un emplacement de stationnement, pour un loyer mensuel initial de 342,46 euros outre un dépôt de garantie de 326,69 euros et 42,94 euros à titre de provisions sur charges.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits du Logis Social du Val d’Oise a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] par exploit du 3 novembre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :

-constater l’acquisition de la clause de résiliation du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,

-en tout état de cause, ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,

-condamner solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre les charges locatives à compter du 1er août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,

-condamner solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] à lui payer la somme de 5.387,38 euros au titre de la dette locative, terme de juillet 2025 inclus avec intérêt au taux légal sur la somme de 3.851,87 euros à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 et de l’assignation pour le surplus,

-condamner solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

-condamner solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 23 avril 2025.

L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 4 novembre 2025.

L’affaire a été entendue à l’audience du 24 mars 2026.

La société IMMOBILIERE 3F, représentée à l’audience, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise que le montant de la dette locative a fortement augmenté et s’élève à la somme de 10.456,71 euros, terme de février 2026 inclus. 

Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L], régulièrement assignés par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, ne sont ni comparants ni représentés.

Madame [X] [P], se présente à l’audience sans pourvoir de représentation. Elle affirme être la fille des défendeurs. Elle explique qu’elle n’est pas locataire de l’appartement et qu’elle ne peut héberger ses parents à son domicile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.

Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] n’ayant pas régulièrement donné un pouvoir de représentation à Madame [X] [P], ni justifié de la qualité de cette dernière pour les représenter, il convient de considérer qu’ils ne sont pas comparants à l’audience ni régulièrement représentés.

En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.

Sur la dette locative et l’acquisition de la clause résolutoire :

Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :

-du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance des locataires dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux,

-des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 23 avril 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 3.851,87 euros, qu’il était de 5.141,54 euros au 13 août 2025, terme de juillet 2025 inclus, déduction faite des frais de poursuite et de rejet qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif et qu’au jour de l’audience la dette était de 10.456,71 euros au 23 mars 2026 terme de février 2026 inclus,

-du commandement de payer, délivré le 23 avril 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,

-de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 4 novembre 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.

Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] étant solidairement redevables à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 5.141,54 euros au titre des loyers impayés à la date du 13 août 2025, terme de juillet 2025 inclus déduction faite des frais de procédure pour 245,84 euros qui ne peuvent figurer dans un décompte locatif et sans qu’il y ait lieu d’actualiser ce montant compte tenu de l’absence des défendeurs à l’audience, et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 24 juin 2025 ;

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L], s’agissant d’une dette ménagère, à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 5.141,54 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, des locaux dont ils sont devenus occupants sans droit ni titre ;

Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;

Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si les locataires a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;

Il ressort des décomptes produits que Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] n’ont pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Il ne peut donc leur être accordés de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;

L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;

La situation économique de Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] seront également solidairement condamnés aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 23 avril 2025 ;

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 5.141,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 août 2025 terme de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,

Constate la résiliation du bail signé entre les parties le 17 juillet 2017 au 24 juin 2025,

Autorise la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], comprenant une cave, un jardin et un emplacement de stationnement,

Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L],

Condamne solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

Dispense Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [J] [L] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 23 avril 2025,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé le 27 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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