TJ 95500, 30 juin 2026, RG 25/05710
Vérifier : TJ 95500, 30 juin 2026, RG 25/05710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
30 Juin 2026
N° RG 25/05710 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWMP
Code NAC : 5BA
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
[N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à Titre Temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Mai 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à Titre Temporaire
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me G.MIGAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [N] [W], sise [Adresse 2]
défaillante
--==o0§0o==--
Le 16 mai 2024, Mme [N] [W] a souscrit un contrat de location d’une licence d’utilisation d’un site internet (ci-après, le contrat de location) auprès de la société Locam – Location Automobiles Matériels (ci-après, la société Locam), dans le cadre de son activité professionnelle.
Le site internet a été conçu par la société Axecibles (ci-après, Axecibles), qui a facturé sa prestation à Locam.
Il a été livré le 1er juillet 2024.
Mme [W] a cessé de régler ses loyers à Locam à compter de l’échéance du 30 février 2025.
Après mise en demeure infructueuse de Mme [W] le 4 juin 2025, Locam a résilié le contrat de location.
Par acte en date du 1er octobre 2025, Locam a fait assigner Mme [W] devant ce tribunal afin que celui-ci :
-Condamne Mme [W] à lui payer la somme de 16 236 euros, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de mise en demeure, soit le 4 juin 2025 ;
-Ordonne l’anatocisme des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
-Ordonne la restitution par Mme [W] du site internet objet du contrat de location et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Condamne Mme [W] aux entiers dépens de l’instance ;
-Condamne Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Locam fait valoir que Mme [W] ne paie plus son loyer, ce qui la contraint à faire application des clauses du contrat de location relatives au défaut de paiement.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par la société Locam, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [W], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, signifié à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 12 févier 2026, l’affaire renvoyée au 17 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-5 du code civil précise que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Les conditions particulières du contrat de location et la facture unique de loyers produits par le demandeur précisent que le contrat de location a été conclu pour 48 mois, pour un loyer de 360 euros par mois à compter du 30 juillet 2024.L’article 18.1 des conditions générales du contrat de location stipule qu’il sera « résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse [en cas de] non-paiement à échéance d’un seul terme du loyer ».
En l’espèce, Locam produit :
-un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet fourni par Axecibles à Mme [W], signé électroniquement par ceux-ci les 2 et 1er juillet 2024, respectivement, avec le dossier de preuve afférent ;
-la facture d’Axecibles adressée à Locam pour la création du site internet, en date du 3 juillet 2024, et pour un montant de 12 817,33 euros ;
-une facture unique de loyers en date du 10 juillet 2024 adressée par Locam à Mme [W] faisant état de 48 mensualités d’un montant de 360 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2025, avisée mais non réclamée, Locam a mis en demeure Mme [W] de régler sous huit jours la somme de 1 611,10 euros (indemnités, pénalités et intérêts de retard compris) au titre de 4 loyers impayés, l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance deviendrait immédiatement exigible en totalité pour la somme de 16 263,10 euros.
Le contrat a donc été résilié conformément à ses termes le 12 juin 2025.
A cette date, le nombre de loyers à échoir s’élevait à 37 mensualités.
L’article 18.3 du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation du contrat, le « locataire devra verser au loueur :
-Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
-Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».
En ce qui concerne les loyers échus impayés, il ressort des pièces versées au dossier par le demandeur que la somme due par Mme [W] s’élève à 1 440 euros.
L’article 18.3 du contrat de location précité prévoit qu’une majoration de 10% soit appliquée au montant des loyers échus impayés à titre de pénalité.
S’agissant d’une clause pénale, il y a lieu d’examiner si l’indemnité réclamée est en l’espèce manifestement excessive.
Les retards dans le paiement des loyers sont sanctionnés par le paiement d’intérêts de retard.
Le paiement d’une pénalité de 10% en sus de ces intérêts de retard paraît manifestement excessif.
Cette clause pénale sera donc rejetée.
En ce qui concerne les loyers à échoir, l’indemnité prévue par l’article 18.3 du contrat de location, qui représente la totalité du prix dû en cas d’inexécution dudit contrat jusqu’à son terme, sans considération de son exécution et notamment de la date de restitution du matériel objet du contrat, revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre Mme [W], de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible d’être modérée.
Dès lors, il y a lieu d’examiner si l’indemnité réclamée est en l’espèce manifestement excessive.
Le contrat de location a pour objet un site internet.
Une fois restitué, ce site ne pourra vraisemblablement pas être reloué.
Par ailleurs, Locam en a fait l’acquisition pour un prix égal à 12 817,33 euros.
Aussi, l’indemnité réclamée, qui s’élève à 13 320, euros ne semble pas excessive.
S’agissant de la demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation, qui est déjà de nature pénale, elle constitue une clause pénale sur une clause pénale et, dès lors, elle est manifestement excessive.
Elle sera donc rejetée.
Mme [W] sera donc condamnée à payer à Locam la somme de 14 760 euros.
Sur les intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de l’article L. 441-1 du code du commerce, les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
Selon l’article L. 441-10 du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées à l’article L. 441-1 applicable à toute prestation de services pour une activité professionnelle, précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Le même article dispose que « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ».
En l’espèce, le contrat de location a été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme [W].
La société Locam est donc fondée à solliciter l’application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Cependant, il est constant que cet article n’est pas applicable à une somme tenant lieu d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, mais uniquement aux pénalités de retard et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La somme en principal de 13 320 euros au titre de 37 loyers mensuels à échoir en ce qu’elle tient lieu d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, sera donc simplement assortie d’intérêts au taux légal.
Par ailleurs, l’article 9.6 des conditions générales du contrat de location précise que « chaque loyer impayé portera un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de 5 points plus taxes ».
En conséquence, Mme [W] sera condamnée à payer à la société Locam les sommes de :
-1 440 euros, assortie d’intérêts, au taux le plus petit entre le taux fixé par l’article L. 441-10 du code de commerce et le taux fixé par l’article 9.6 des conditions générales du contrat de location, à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure adressée à Mme [W], et jusqu’à complet paiement, et
-13 320 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter 4 juin 2025, date de la mise en demeure adressée à Mme [W], et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par cet article.
Sur la demande de restitution du site internet
L’article 19.1 des conditions générales du contrat de location stipule que, « à l’expiration du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais, en tout lieu indiqué par le loueur, le site web ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ».
La société Locam sollicite la condamnation sous astreinte de Mme [W] à lui restituer le site internet objet du contrat de location.
Il convient par conséquent de condamner Mme [W] à restituer à Locam le site web objet du contrat de location, selon les modalités décrites au contrat, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte alors que la mise en demeure du 4 juin 2025 ne portait pas sur la restitution du site internet et qu’il n’est donc pas établi que Mme [W] ne s’exécutera pas spontanément.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [W], condamnée aux dépens, devra payer à la société Locam, au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [W] à payer à la société Locam - Location Automobiles Matériels la somme 14 760 euros, avec intérêts, au taux le plus petit entre le taux fixé par l’article L. 441-10 du code de commerce et le taux fixé par l’article 9.6 des conditions générales du contrat de location, sur la somme de 1 440 euros, à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à complet paiement, et avec intérêts, au taux légal, sur la somme de 13 320 euros, à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la restitution par Mme [W] à la société Locam – Location Automobiles Matériels du site internet objet du contrat de location d’une licence d’utilisation d’un site internet souscrit par Mme [W] le 16 mai 2024, selon les modalités décrites audit contrat, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [W] aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer à la société Locam - Location Automobiles Matériels la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 30 juin 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Me Cécile JARRY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.