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TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00405


Vérifier : TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00405
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57366393c619cd1febd608

Texte de la décision

7,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00405 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS67

N° Minute :

DEMANDERESSE :
S.A. [1]

Débiteur(s), trice(s) :
[T]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 01 juin 2026

DEMANDERESSE :
S.A. [1]
POLYLOGIS SERVICE CLIENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0159 substitué par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

EDF Service client
Chez [2] Services - service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 11 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [T] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 7 avril 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 29 avril 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 24 juin 2025.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [1] le 30 juin 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 juillet 2025, la SA [1] a contesté l’effacement de sa créance expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise et actualisant le montant de sa créance à la somme de 2521,12 euros.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [1], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme 3905,33 euros pour le logement et 211,08 euros pour le parking. Elle a expliqué que les règlements sont irréguliers et que M. [T] apparaît seul titulaire du bail.

M. [T] a expliqué percevoir le RSA de 566 euros outre 308,30 euros d’allocation logement. Il vit avec sa fille et ses enfants qui perçoit également le RSA et des prestations sociales pour quatre enfants. Il règlerait le loyer et sa fille le restant des charges.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]

La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [L] [T] est de 9798,41 euros au 9 juillet 2025. Avec l’actualisation de créance de la SA [1] à la somme de 3905,33 euros pour le logement et 211,08 euros pour le parking, le montant de l’endettement est de 12519,78 euros.

M. [T] est âgé de 68 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 848 euros et ses charges à 1450 euros. La capacité de remboursement était négative.

M. [T] perçoit actuellement uniquement le RSA et l’allocation logement. Mais il réside avec sa fille, et les enfants de celle-ci, qui perçoit des revenus et participe aux charges. Une capacité de remboursement est ainsi probablement possible.

En conséquence, il convient en conséquence de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la recommandation du 24 juin 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

ACTUALISE la créance de la SA [1] à la somme de 3905,33 euros pour le logement et 211,08 euros pour le parking ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [L] [T] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [L] [T] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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