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TJ 95500, 23 juin 2026, RG 25/04657


Vérifier : TJ 95500, 23 juin 2026, RG 25/04657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/04657
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57366f93c619cd1febd6ad

Texte de la décision

28,044 caractères

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 25/04657 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSAA
63A

[P] [L]

C/

CPAM DU VAL D’OISE
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE
[D] [M]
S.A.S. CLINIQUE [I] [Q]
MUTUELLE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 23 juin 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU, greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 12 mai 2026.

DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 210

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 198

Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE, sise [Adresse 3] - IRELAND -

Docteur [D] [M], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Maeva VANBERGUE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 143 et assistés de Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. CLINIQUE [I] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10 et assistée de Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat plaidant au barreau de PARIS

MUTUELLE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante
--==00§00==--

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 décembre 2020, M. [P] [L] a consulté le Dr [D] [M], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral, en raison de douleurs au genou droit évoluant depuis un an dans un contexte de ligamentoplastie du ligament croisé antérieur en 1976 et d’une arthroplastie par prothèse totale du genou droit en 2001, reprise en 2016.

En amont de l’intervention à venir, ont été réalisées des biopsies à visée bactériologique et étiologique dans le but d’écarter une étiologie septique, qui sont toutes revenues négatives.

Le 28 janvier 2021, M. [L] a été opéré du genou droit par le Dr [M], au sein de la SAS Clinique [I] [Q] (Clinique [I] [Q]), pour changer sa prothèse de genou. A l’occasion de cette opération, 6 prélèvements bactériologiques ont été pratiqués, dont les cultures sont revenues négatives. M. [L] a été hospitalisé du 27 au 31 janvier 2021, avant de rentrer à son domicile.

Les 15 février et 19 février 2021, M. [L] a consulté le Dr [M] en raison d’un hématome inflammatoire au niveau de la cicatrice, mais ce-dernier a écarté la piste de l’infection, en affirmant que l’évolution locale était satisfaisante.

Le 26 février 2021, M. [L] a effectué un bilan radiologique qui a mis en évidence une bascule rotulienne droit latérale.

Le 3 mars 2021, lors de la consultation post-opératoire, le Dr [M] a confirmé l’évolution satisfaisante et a prescrit la poursuite des soins et de la rééducation.

Le 14 juin 2021, M. [L] a consulté un radiologue, le Dr [J], qui a réalisé un bilan scanner de la prothèse totale du genou droit, suite à la prescription réalisée par le Dr [M]. Le Dr [J] a indiqué dans son compte-rendu qu’il existait notamment une subluxation fixée de la rotule ainsi qu’une torsion de la pièce tibiale.

Le Dr [M] a alors indiqué qu’une reprise de prothèse de genou serait nécessaire. Suite à cela, de nouvelles biopsies préopératoires ont été réalisées à la Clinique de [Localité 2] le 22 juin, qui sont revenues négatives.

Le 8 juillet 2021, M. [L] a subi une seconde intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [M] au sein de la Clinique [I] [Q] sur ce même genou. Il a été hospitalisé du 8 au 13 juillet 2021.

Le 20 juillet, M. [L] a consulté le Dr [M] en raison d’un genou volumineux et d’un écoulement au niveau de la cicatrice, ce qui a conduit à ce que le 22 juillet 2021, M. [L] subisse une troisième intervention chirurgicale pratiquée en ambulatoire par le Docteur [V] au sein de la clinique de [Localité 2]. Cette intervention a consisté en une synovectomie associée à trois biopsies articulaires, lesquelles sont revenues positives à [B] Epidermis.

Le 28 juillet 2021, M. [L] faisait l’objet d’une quatrième intervention chirurgicale en urgence, pratiquée par le Dr [K] au sein de l’hôpital [Etablissement 1], au cours de laquelle la prothèse a été entièrement changée. Les prélèvements bactériologiques pratiqués à l’occasion de cette intervention ont mis en évidence la présence de deux germes : un [B] Epidermis et un [B] Lugdunensis. Une antibiothérapie a alors été prescrite pour une durée de 12 semaines qui a été réalisée pour partie lors de l’hospitalisation de M. [L] en internat de rééducation au centre hospitalier de [Localité 3] entre le 5 et le 31 aout 2021.

Le 24 février 2022, M. [L] s’est présenté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 3] en raison d’une tuméfaction du genou droit en plus de signes inflammatoires locaux.

Le 25 février 2022, une radiographie du genou droit a été réalisée.

Le 28 février 2022, M. [L] a réalisé une consultation avec le Dr [X] à l’hôpital [Etablissement 1] au cours de laquelle il a été réalisée une ponction articulaire ainsi qu’un test synovasure positif.

Les résultats de la ponction ayant retrouvé un [B] Epidermis, il a été conclu à une récidive septique de la prothèse totale de genou droite, ce qui a conduit à ce que, le 6 avril 2022, M. [L] subisse une cinquième intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [O] à l’hôpital [Etablissement 1] au cours de laquelle la prothèse a été entièrement changée. Il a été hospitalisé du 5 au 14 avril 2022.

Une nouvelle antibiothérapie a été prescrite pour une durée de 2 semaine et le 14 avril 2022, il a été transféré en internant de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier de [Localité 3], aux fins d’intensifier sa rééducation.

Le 17 mai 2022, M. [L] regagnait son domicile tout en continuant la rééducation jusqu’en juillet 2022.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a pris acte de l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway Insurance DAC (société BHEI DAC) et ordonné une mesure d’expertise en désignant en qualité d’expert, le Dr [G] et le Dr [E], afin de déterminer si des manquements avaient été commis à l’occasion des deux interventions chirurgicales pratiquées au sein de la clinique [I] [Q].

Le 22 janvier 2025, les deux experts ont rendu leur rapport, concluant notamment que la réalisation technique de l’intervention par le Dr. [M] du 28 janvier 2021 n’est pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises par la science au jour de l’intervention. Les experts ont été conclu qu’en l’absence de défaut technique lors de cette intervention, l’infection et les interventions postérieures auraient pu être évitées.

Par actes des 23 juillet, 30 juillet et 6 août 2025, M. [L] a assigné la société Berkshire, la MSPP, la Clinique [I] [Q] et la Dr [M], ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise (CPAM du Val d’Oise) aux fins d’indemniser solidairement le préjudice subi par lui du fait de son opération.

M. [L] a été hospitalisé une nouvelle fois du 19 octobre 2025 au 14 novembre 2025 en raison d’une récidive de sepsis au niveau de la prothèse totale de son genou droit, ce qui a conduit à une nouvelle intervention chirurgicale en date du 4 novembre 2025. Les prélèvements préopératoires ont mis en évidence la présence d’un [B] [U] sauvage, nécessitant une nouvelle antibiothérapie.

Par conclusions d’incident du 20 janvier 2026, M. [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en aggravation et d’obtenir une provision.

L’audience d’incident a été fixée au 12 mai 2026, et la décision a été mise au délibéré du 23 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 20 janvier 2026, M. [L] demande au juge de la mise en état de :

- Ordonner une expertise médicale en aggravation aux fins de déterminer les préjudices résultant de cette aggravation ;
- Condamner solidairement le Dr [D] [M], la société BHEI DAC et la Clinique [I] [Q] à verser à M. [L] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que cette expertise permettra de déterminer si cette rechute de son état de santé a un lien de causalité direct et certain avec le manquement imputable au Dr [M] et d’établir le montant définitif de l’indemnité auquel il aura droit.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 24 février 2026, la CPAM du Val d’Oise demande au juge de la mise en état de :

- Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les différents préjudices subis en aggravation par M. [L] en lien avec l’intervention du Dr [M] ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM du Val d’Oise s’associe à la demande d’expertise formée par M. [L], à condition toutefois que les mêmes experts que lors de la dernière expertise soient désignés.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 30 mars 2026, la Clinique [I] [Q] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile de :

- Ordonner une expertise médicale contradictoire en aggravation
- Condamner M. [L] au paiement des frais d’expertise
- Limiter l’indemnité provisionnelle à la somme de 16 254,55 euros.

La Clinique [I] [Q] fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation de cette expertise en aggravation contradictoire, à condition cependant qu’elle soit réalisée par les mêmes experts que lors de la précédente expertise.

Par ailleurs, elle conteste le montant de l’indemnité provisionnelle, dès lors que les sommes réclamées par M. [L] sont sérieusement contestables.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 1er avril 2026, le Dr [M] et la société Berkshire demandent au juge de la mise en état de :

- Ordonner une expertise médicale en aggravation
- Condamner M. [L] au paiement des frais de consignation de la mesure d’expertise
- Réduire la demande d’indemnité provisionnelle à de plus justes proportion;
- Réserver les dépens.

Le Dr [M] et la société Berkshire ne s’opposent pas à la réalisation de cette expertise en aggravation à condition qu’elle soit confiée aux mêmes experts que la précédente.

Concernant la provision, ils font valoir qu’ils en contestent le montant, et les éléments qui ont été pris en compte pour calculer l’indemnité réclamée par M. [L]. Ils considèrent en effet que la demande de provision à hauteur de 40000 euros ne présente aucun caractère sérieux.

MOTIFS

Sur l’expertise en aggravation

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même office, toute mesure d’instruction.

Par ailleurs, il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] a subi une nouvelle opération après le dépôt du rapport d’expertise médicale, et que les postes de préjudice ayant été évalués dans ce rapport sont susceptibles d’aggravation à la suite de la détérioration de l’état de santé de la victime.

Les parties ne s’opposent pas à la mesure d’instruction, il sera donc fait droit à la demande de M. [L], et la mission d’expertise sera confiée aux premiers experts qui ont une connaissance approfondie du dossier.

Sur la demande de provision

Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.

Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquis.

En l’espèce, il résulte des conclusions du premier rapport d’expertise, sans préjudice des conclusions à venir sur l’aggravation de l’état de la victime que les postes de préjudice ont été évalués de la manière suivante :

-Déficit temporaire total (DFT) ou partiel sur diverses périodes allant du 9 juin 2021 au 25 avril 2023
-Déficit fonctionnel permanent (DFP) de 10% dont 4% imputable à l’état antérieur ;
-Souffrances endurées évaluées à 5/7 :
-Préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 et préjudice esthétique permanent à 3/7 ;
-Préjudice d’agrément lié aux difficultés rencontrées pour s’adonner au jardinage, à la marche, au bricolage, au sport en salle et aux voyages ;
-Préjudice sexuel positionnel ;
-Assistance par une tierce personne temporaire pendant les périodes de DFT à 50% et 25%.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 35 000 euros.

Sur la solidarité

En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.

Il est constant que les responsables dont la faute a contribué au dommage de la victime sont chacun tenus, à l’égard de cette dernière, à réparer son entier préjudice, la victime disposant à cet égard d’un droit d’élection pour recouvrer sa créance. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum au paiement de la provision, sans préjudice de la répartition de leur contribution à la dette.

Sur la contribution des défendeurs

Il résulte du rapport d’expertise que l’imputabilité des postes de préjudice aux fautes commises par le docteur Dr [M] et la clinique [I] [Q] a été répartie de la manière suivante :

-Périodes de DFT du 9juin 2021 au 25 juillet 2021 imputables au Dr [M], et périodes du 26 juillet 2021 au 25 avril 2023 imputables à la clinique [I] [Q] ;
-DFP de 6% imputable pour 2% au Dr [M] et pour 4% à la clinique ;
-Souffrances endurées évaluées à 5/7 :
-Préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 et préjudice esthétique permanent à 3/7 ;
-Assistance par une tierce personne temporaire correspondant aux périodes de DFT à 50% et 25%.

L’imputabilité du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel positionnel n’a pas été déterminée par les experts. A ce stade, il peut être retenu que ces préjudices découlent notamment de la limitation douloureuse de la mobilité du genou prothétique droit, qui apparaît selon les experts liée pour 40% au changement de prothèse, pour 20% au manquement imputable au Dr [M] et pour 40% à l’infection nosocomiale contractée à la clinique [I] [Q].

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Dr [M] et la clinique [I] [Q] seront respectivement tenus au paiement d’un quart pour le premier et de trois quarts pour la seconde.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Ordonne une expertise médicale en aggravation de M. [L] aux fins d’évaluer son dommage en lien avec l’aggravation de son état de santé depuis le dernier rapport du 22 janvier 2025 et désignons en qualité de collège d’experts sous la responsabilité du docteur [E], les docteurs [T] [E] et [W] [G] avec pour mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins en lien avec l’aggravation de l’état de santé de la victime depuis le dernier rapport ;

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits en lien avec l’aggravation de l’état de santé imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie en lien avec l’aggravation de l’état de santé et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle en lien avec l’aggravation de l’état de santé et leurs conséquences ;

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles en lien avec l’aggravation de l’état de santé. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales en lien avec l’aggravation de l’état de santé et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en lien avec l’aggravation de l’état de santé en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’aggravation de l’état de santé, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.

- Fixer la date de consolidation en lien avec l’aggravation de l’état de santé, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) en lien avec l’aggravation de l’état de santé imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles en lien avec l’aggravation de l’état de santé, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique en lien avec l’aggravation de l’état de santé (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en lien avec l’aggravation de l’état de santé, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir en lien avec l’aggravation de l’état de santé, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;

- Dire s’il existe un préjudice sexuel en lien avec l’aggravation de l’état de santé; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire en lien avec l’aggravation de l’état de santé, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation en lien avec l’aggravation de l’état de santé sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que le collège d’experts sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que le collège d’experts devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Dit que le collège d’experts devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, le collège d’experts devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que le collège d’experts devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que le collège d’experts devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 1600 euros (soit 800 euros par expert) la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par M. [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation le collège d’experts indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Dit qu’en déposant son rapport, le collège d’experts adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Condamne in solidum le Dr [D] [M] et la SAS Clinique [I] [Q] à payer à M. [L] une provision de 35 000 euros ;

Dit que le Dr [D] [M] sera tenu au paiement d’un quart de la provision et la SAS Clinique [I] [Q] au paiement de trois quarts de la provision ;

Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoie à l’audience de la mise en état du 21 janvier 2027 pour information sur le déroulement de l’expertise et le cas échéant, conclusions en ouverture de rapport ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 23 juin 2026.

Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Notification le :
Me Katy CISSE
Me Stéphanie DUPLAINE
Me Corinne GINESTET-VASUTEK
Me Maeva VANBERGUE

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