TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01022
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01022 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2EO
MINUTE N° :
S.A. [B] [N]
c/
[P] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [P] [O]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LACROIX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [L] [T], auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
Le tribunal a été saisi le 21 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 13 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2023, la SA [B] [E] a donné en location à Madame [P] [O] un appartement n°014220 au 2ième étage situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 474,53 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 102,03 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2023, la SA [B] [E] a donné en location à Madame [P] [O] un emplacement de stationnement n°057 au 1er sous-sol, situé même adresse que le logement, pour un loyer mensuel initial de 39,84 euros provisions sur charges comprises.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA [B] [E], a fait délivrer assignation à Madame [P] [O] par exploit du 13 octobre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
-ordonner l’expulsion des lieux loués de la défenderesse, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la [Localité 6] Publique ;
-autoriser la demanderesse à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l'expulsion conformément aux conditions de l'article L 433-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
-condamner la défenderesse au paiement de la somme 3.943,97 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 29 septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 3.540,59 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
-condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
-condamner la défenderesse au paiement en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'une somme de 300 euros, au titre de participation aux frais et honoraires, outre intérêts au légal à compter de la présente décision ;
-condamner la défenderesse au paiement en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile au paiement des dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, les mesures conservatoires éventuellement réalisées, la présente assignation et de ses suites et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,
-d’ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 mars 2026.
La SA [B] [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 4.871,07 euros, terme de février 2026 inclus. Elle fait valoir que la locataire a repris le paiement courant du loyer et ne s’oppose pas en conséquence à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Madame [P] [O] présente à l’audience, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Elle fait valoir qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1.700 euros et qu’elle a deux enfants à charges. Elle propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 100 euros en plus des termes courant de loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que la locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 et du contrat de location, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
-du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,
-des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 20 juin 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 3.540,59 euros, qu’il était de 3.943,97 euros au 29 septembre 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 4.871,07 euros au 19 mars 2026, terme de février 2026,
-du commandement de payer, délivré le 20 juin 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 14 août 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
-de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 14 octobre 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [P] [O] étant redevable à l’égard de la SA [B] [E] de la somme de 4.871,07 euros au titre des loyers impayés au 19 mars 2026, terme de février 2026 inclus,
Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [P] [O] à verser à la SA [B] [E] la somme de 4.871,07 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, ainsi que de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 21 août 2025,
Cependant, au vu de la situation économique de la débitrice, des engagements de régularisation pris à l’audience et de l’accord du bailleur, il convient d’autoriser Madame [P] [O] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [P] [O] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement de l’occupante ;
Il convient de dispenser Madame [P] [O] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame [P] [O] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 20 juin 2025,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résolutoire du bail signé entre les parties le 24 mars 2023 au 21 août 2025 mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Madame [P] [O] à payer à la SA [B] [E], la somme de 4.871,07 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 19 mars 2026, terme de février 2026 inclus,
Autorise Madame [P] [O] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 100 euros outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
-Autorise la SA [B] [E] à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement n°014220 au 2ième étage situés [Adresse 4] à [Localité 5], de l’emplacement de stationnement n°057,
-Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais de Madame [P] [O],
-Condamne Madame [P] [O] à verser à la SA [B] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Madame [P] [O] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [O] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 20 juin 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 27 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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