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TJ 95500, 25 juin 2026, RG 21/00327


Vérifier : TJ 95500, 25 juin 2026, RG 21/00327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
21/00327
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57369493c619cd1febd86c

Texte de la décision

11,477 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/590

25 Juin 2026

N° RG 21/00327 - N° Portalis DB3U-W-B7F-[Localité 1]

89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SEINE MARITIME

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE,GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 23 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.La mise à disposition a été prorogée au 25 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Maître Sekkat VASSEUR substituant Maître Corinne POTIER

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [I] épouse [Z], salariée au sein de la Société [1] depuis 1993 en tant que visiteuse médicale, ingénieure d’affaires puis responsable compte clé, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Martime, le 30 août 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif réactionnel ».

Le certificat médical initial, joint à la déclaration, établi le 07 juin 2019, fait état d’un « épuisement état dépressif », avec une date de première constatation médicale fixée au 7 juin 2019 et la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 07 juillet 2019.

La caisse a mis en oeuvre des mesures d’investigation, avec l’envoi à l’employeur et à la salariée de questionnaires puis la mie en place d’une enquête administrative du 3 septembre 2019 au 02 décembre 2019, à l’issue de laquelle le dossier de Madame [L] [I] épouse [Z] a été orientée vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis.

Par décision du 14 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Martime a reconnu le caractère professionnel de la maladie hors tableau ainsi déclarée, suite à un avis favorable émis par le [2] de [Localité 4] le 11 septembre 2020.

La Société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l’opposabilité à son égard de la maladie professionnelle ainsi reconnue, qui, par décision implicite de rejet, a confimé la décision déférée.

Par requête en date du 11 mai 2021, la Société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de déclaration à son profit de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, après l’échec d’une procédure sans débat engagée, en raison du refus opposé par l’une ou les deux parties.

A l’audience, la Société [1], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières écritures régulièrement communiquées en amont à la partie adverse et visées à l’audience.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Martime a été dispensée de comparaitre, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 28 janvier 2026 er régulièrement communiquées à la partie adverse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin avec prorogation le 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Sur l’inopposabilité implicite pour défaut de recueil de l’avis du médecin du travail durant la phase d’instruction :
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Lorsqu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi, dans le cadre du traitement d’une déclaration de maladie professionnelle, il appartient à la Caisse de transmettre à ce dernier un dossier conforme à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que :
“ Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandées par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur”.

Il est, par ailleurs, constant que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être valablement exprimé en l'absence de celui du médecin du travail mentionné à l'art. D. 461-29 CSS en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (maladie développée plus de 25 ans après avoir quitté la société). Civ. 2e, 20 juin 2013: JCP S 2013, no 1416, obs. [Localité 5]. Il revient à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime. En l'absence d'un tel avis, elle doit justifier avoir engagé une telle démarche. Civ. 2e, 24 sept. 2020, no 19-17.553 P: RJS 11/2020, no 560; JCP S 2020, no 3063, obs. Aumeran. L'impossibilité matérielle d'obtenir un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée est caractérisée lorsque la caisse justifie avoir demandé à l'employeur, par courrier auquel était joint une lettre à l'intention du médecin du travail, de lui communiquer les coordonnées de ce dernier, et que l'employeur ne justifie pas avoir déféré à ces demandes. Civ. 2e, 22 sept. 2022, no 21-12.023: RJS 12/2022, no 635.

Enfin, à défaut pour la caisse de justifier d’une impossibilité matérielle d'obtenir l’avis du médecin conseil mais aussi de démontrer avoir tenté de l’obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit déclarée inopposable à l'employeur (Cass.civ 2, 24 septembre 2020, N°19-17.889- Cass. Civ. 2, 6 janvier 2022, n°20-17.889).

En l’espèce, la Société [1] fait valoir que l’avis rendu par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], le 11 septembre 2020, ne répond pas aux exigences légales et réglementaires prévues par les dispsotions susvisées de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, faute pour le comité d’avoir pu disposer de l’avis motivé du médecin du travail et à défaut surtout pour la caisse de justifier de l’accomplissement de démarches en ce sens alors qu’elle disposait des coordonnées du service de santé au travail de l’entreprise mentionnées en première page du rapport d’enquête administrative diligentée par la caisse.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Martime, dans ses dernières écritures, admet ne pas être mesure de démontrer qu’elle a sollicité l’avis motivé du médecin du travail et qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant la transmission du dossier au [2].

Il ressort des pièces du dossier et des débats que l’avis obligatoire motivé du médecin du travail n’a pas été sollicité par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Martime avant transmission du dossier au CRRMP de [Localité 4], alors qu’elle disposait bien des coordonnées.

La caisse ne justifie ainsi d’aucune démarche effectuée en ce sens ni impossibilité de le faire.

La sanction prétorienne posée est une déclaration d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée à l’employeur.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la Société [1].

Sur les demandes accessoires :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Martime , ayant succombé à l’instance, elle en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026 :

DÉCLARE inopposable à la Société [1] la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Martime, le 14 septembre 2020, sur avis favorable émis le 11 septembre 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau, déclarée le 30 août 2019, par Madame [L] [I] épouse [Z], salariée de la société, au titre d’un « syndrome dépressif réactionnel », décision confirmée par rejet implicite de la commission médicale de recours amiable;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Martime aux entiers dépens ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU

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