TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/01330
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01330 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7C4
MINUTE N° :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
c/
[L] [C], [G] [W] épouse [C]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître THILLOU DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 18 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE,
[Adresse 4]
DEMANDEUR
ET
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non-comparant, ni représenté
Madame [G] [W] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société SABIMO SAS, a assigné devant ce tribunal Monsieur [L] [C] et [G] [W] épouse [C] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à payer, les sommes de :
- 3.758,17 euros correspondant aux charges et travaux de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, les frais d'inscription d'hypothèque légale et les frais d'exécution forcé de la décision à intervenir,
- 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires maintient ses prétentions dans les termes de son assignation, actualise le montant des sommes à la hausse pour information. Il s’oppose à toute demande de délais de paiement.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [L] [C] et [G] [W] épouse [C] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
- L’extrait de la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [L] [C] et [G] [W] épouse [C] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 120, 625,
- Les appels de fonds de charges et travaux,
- L’extrait de compte individuel détaillé et un décompte arrêté a 15 octobre 2025,
- Les délibérations en date des 27 mai 2024 et 13 octobre 2025 dont il résulte que l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le relevé de compte individuel produit arrêté au 15 octobre 2025 laisse apparaître un solde débiteur de 3758,77 euros correspondant aux charges et travaux impayées au 4ème trimestre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [L] [C] et [G] [W] épouse [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3758,77 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés dus au 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Le défendeur est de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 700,00 euros à titre de dommages-intérêts.
6. Sur les autres demandes
Monsieur [L] [C] et [G] [W] épouse [C], parties qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du même code.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 700 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [L] [C] et [G] [W] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société SABIMO SAS la somme de 3758,77 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés dus suivant relevé de compte individuel du 15 octobre 2025, appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur [L] [C] et [G] [W] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société SABIMO SAS la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne in solidum Monsieur [L] [C] et [G] [W] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société SABIMO SAS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [L] [C] et [G] [W] épouse [C] aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 1] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société SABIMO SAS du surplus de ses demandes,
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La juge,
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