TJ 95500, 19 mai 2026, RG 25/00949
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00949 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYXQ
MINUTE N° :
Société EOS FRANCE aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM
c/
[B] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA,Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société EOS FRANCE aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 22 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et jugée le 19 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 30 juillet 2023, la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [I] un prêt personnel d’un montant de 4.734 euros au taux débiteur de 10,90% l’an remboursable en 84 mensualités de 80,81 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA EOS FRANCE a prononcé la déchéance du terme en date du 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SA EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
5.300,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,90 % l’an à compter du 30 juillet 2023 ; 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et qu’aux entiers dépens,
À l'audience du 10 mars 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur [B] [I], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que, dans la mesure où le délai biennal de forclusion « court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil ; que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai », le juge doit rechercher « la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque, (1ère chambre civile 28 octobre 2015 n° 14-23.267)
Ainsi, les juges du fond doivent rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé en faisant abstraction des annulations de retard ou des reports d’échéance impayées opérées unilatéralement par la banque, lesquelles sont sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion posé par l’article R.312-35 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements, versé par la demanderesse, que la banque a opéré un report de l’échéance de septembre 2023 au 20 septembre 2023. La banque ne rapportant pas la preuve que l’accord du débiteur a été préalablement recueilli, de sorte que ce report d’échéance impayée a un caractère unilatéral et ne peut donc être qualifiée de réaménagement ou de rééchelonnement. Elle n’est donc pas susceptible de différer le point de départ du délai de forclusion. Au surplus, le règlement a été effectué au 20 septembre 2023 alors que l’échéance est due contractuellement au 4 septembre 2023.
En conséquent, la demande de la SA EOS FRANCE introduite le 22 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2023, soit plus deux ans, est irrecevable pour être forclose.
Sur les accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la SA EOS FRANCE pour forclusion,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la société SA EOS FRANCE.
Fait le 19 mai 2026
Le greffier La juge
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