TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 25/01114
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Texte de la décision
DU 01 Juillet 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01114 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2LT
Code NAC : 72A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES HAMEAUX DE [Localité 1]” SISE [Adresse 1], [Adresse 2] ET [Adresse 3] A [Localité 2], pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Madame [P] [B], demeurant [Adresse 4] en France.
Madame [P] [B] Agissant en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence “ LES HAMEAUX DE [Localité 1] “ sise [Adresse 5] à [Localité 2].
C/ S.A.S. SABIMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES HAMEAUX DE [Localité 1]” SISE [Adresse 1], [Adresse 6] A [Localité 2], pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Madame [P] [B], demeurant [Adresse 7] [Localité 1] en France., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 4, Me Matthieu GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 725
Madame [P] [B] Agissant en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence “ LES HAMEAUX DE [Localité 1] “ sise [Adresse 1], [Adresse 9] à [Localité 2]., demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 4, Me Matthieu GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 725
DÉFENDEUR
S.A.S. SABIMO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
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Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Juillet 2026
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EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 1 er avril 2025, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » sise [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 2] a adopté le mode du syndicat coopératif pour la gestion de la copropriété, par application des dispositions de l’article 17-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, avec effet au lendemain de ladite assemblée, soit au 2 avril 2025 ;
Lors de la même assemblée générale, Madame [P] [B] a été désignée en qualité de membre du conseil syndical et désignée présidente dudit conseil syndical alors que la SAS SABIMO était le précédent syndic de la copropriété ;
Par exploit en date du 6 novembre 2025 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LES HAMEAUX DE [Localité 1] » sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Madame [P] [B], et [P] [B] ont fait assigner la SAS SABIMO au visa notamment des articles 18-2de la loi du 10 juillet 1965 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :
-PRENDRE acte de la perte par la SAS SABIMO des plans du bâtiment ;
-PRENDRE acte de l’incapacité de la SAS SABIMO de justifier de l’écriture comptable opérations diverses (OD) d’un montant de - 1 362,88 euros figurant dans les comptes de l’exercice 2022 ;
-CONDAMNER la société SABIMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » sise [Adresse 5] à [Localité 2] la somme provisionnelle de 2.893,75 € au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 et capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
-CONDAMNER la société SABIMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » sise [Adresse 5] à [Localité 2] la somme provisionnelle de 2.893,75 € correspondant à un prélèvement indu sur les comptes de la copropriété postérieurement à la fin de son mandat de syndic, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 et capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
-CONDAMNER la société SABIMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » sise [Adresse 1], [Adresse 9] à [Localité 2] la somme provisionnelle de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
-CONDAMNER la société SABIMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » sise [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société SABIMO aux entiers dépens ;
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit;
Par conclusions déposées à l'audience du 6 mars 2026 et aux termes de ses observations orales à l’audience du 27 mai 2026, la SAS SABIMO solicite de voir :
-JUGER qu'il existe des contestations sérieuses quant au bien-fondé des demandes de condamnation formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES HAMEAUX DE [Localité 1]” et Madame [B], ès qualité de syndic DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 12]” et Madame [B], ès qualité de syndic de I'ensemble de leurs demandes, et
notamment,
-DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE «LES HAMEAUX DE [Localité 1] ›› et Madame [B], ès qualité de syndic, de leurs demandes de paiement au titre de prétendues perception indues, pour la somme de 5.787,50 €,
-DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LES HAMEAUX DE [Localité 1] ›› et Madame [B], ès qualité de syndic de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts,
-DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE << LES [Localité 4] EAUX DEROISSY ›› et Madame [B], ès qualité de syndic de leur demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
-CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Adresse 13] ›› et Madame [B], ès qualité de syndic à verser au cabinet SABIMO la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens,
-ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes tendant à voir donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Sur la demande au titre du paiement de l’indû :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] soutient qu’elle a constaté sur les comptes de la copropriété des prélèvements indus de la la SAS SABIMO en date du 28 mars 2025 et du 13 juin 2025, donc postérieur au 2 avril 2025, d’un montant chacun de 2.893,75 €, prélevé au titre de supposés honoraires pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025, alors que la somme avait été déjà prélevée sur les comptes de la copropriété le 3 février 2025, et du
1 er avril au 30 juin 2025, alors même qu’elle n’exerçait plus les fonctions de syndic de la copropriété à cette date et qu’elle n’effectuait d’ailleurs plus aucune prestation pour le compte de la copropriété depuis l’assemblée générale du 1 er avril 2025 ;
Cependant la SAS SABIMO justifie que ces sommes s’inscrivent dans la rémunération forfaitaire annuelle du syndic d’un montant de 11.575 euros prévue au contrat de syndic liant les parties ;
Dès lors, il apparaît que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] ne rapporte pas la preuve que cette somme a été payée indument à la SAS SABIMO et, à tout le moins, il existe une contestaion sérieuse sur l’obligation au paiement de cette somme de sorte qu’il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
Sur la demande à titre de dommages-intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
“En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
En L’espèce la SAS SABIMO se borne à faire valoir que les documents demandés par le Syndicat des Copropriétaires étaient mis à sa disposition depuis le début du mois de juillet, ce qui n’est pas conforme aux dispositions précitées ;
Il apparaît donc, comme au demeurant l’écrit la défenderesse dans ses conclusions, que le Syndicat des Copropriétaires a récupéré les documents de la copropriété seulement le 14 janvier 2026 alors qu’elle avait été mise en demeure de communiquer ces documents le 11 juin 2025 ;
Ce retard dans la transmission a nécessairement handicapé la reprise de la gestion de la copropriété par le Syndicat des Copropriétaires, a accaparé le nouveau syndic au détriment d'une action plus efficace au profit de la copropriété et ainsi occasionné au syndicat des copropriétaires un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.500 euros ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SAS SABIMO à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La SAS SABIMO succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution des sommes de 2 x 2.893,75 euros ;
CONDAMNONS la SAS SABIMO à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LES HAMEAUX DE [Localité 1] » sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SAS SABIMO à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LES HAMEAUX DE [Localité 1] » sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SAS SABIMO aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Juillet 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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