TJ 95500, 19 mai 2026, RG 25/00958
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AZ
N° RG 25/00958 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OY7Z
MINUTE N° :
Société 1001 VIES [Localité 1]
c/
[J] [W], [D] [F] épouse [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie FEUGNET
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrate à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société 1001 VIES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
Madame [D] [F] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 24 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et jugée le 19 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [J] [W] et Madame [D] [F] épouse [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] par contrat du 12 avril 2017, pour un loyer mensuel de 501,03 euros, hors charges, outre un dépôt de garantie de 501euros.
Les défendeurs ont résilié le contrat de bail et ont été restituées les clefs en date du 3 juin 2024.
Un solde locatif restant dû, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence en date du 25 août 2025.
La SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 24 septembre 2025 pour voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux sommes de :
3.031,69 euros au titre des arriérés de loyers, échéance de mai 2024 incluse ; 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, la société SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 2.894,16 euros, terme de mai 2024 inclus, après déduction du dépôt de garantie et des dépens. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délai de paiement
Monsieur [J] [W], comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sollicite les plus larges délais pour apurer la dette. Il ajoute percevoir des revenus mensuels de 2.500 euros et son épouse perçoit des revenus mensuels d’un montant de 1.500 euros. Il ajoute également avoir deux enfants en bas mineurs et un crédit immobilier d’un montant de 1.100 euros.
Madame [D] [W], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail du 12 avril 2027 contient une clause de solidarité en vertu de laquelle les locataires sont tenus solidairement des obligations du présent bail.
Par conséquent, Monsieur [J] [W] et Madame [D] [F] épouse [W] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.
Sur le montant de l’arriéré locatif du logement
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.
SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] produit un décompte arrêté au 3 mars 2026 démontrant que Monsieur [J] [W] et Madame [D] [F] épouse [W] restaient devoir la somme 2.894,16 euros au terme de mai 2024 inclus, après déduction du dépôt de garantie.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [D] [F] épouse [W] à verser cette somme à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai
Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation financière des défendeurs justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [W] et Madame [D] [F] épouse [W] parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1], sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [D] [F] épouse [W] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] la somme de 2.894,16 euros au titre de l’arriéré locatif du logement loué au [Adresse 6] par contrat du 12 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [J] [W] et Madame [D] [F] épouse [W] un délai pour se libérer de la dette en principal, moyennant le versement de 23 mensualités de 100 euros, la 24ème mensualité correspondant au solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de nouvelle défaillance de Monsieur [J] [W] et Madame [D] [F] épouse [W] dans le respect de leurs obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [D] [F] épouse [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé le 19 mai 2026.
Et ont signé,
Le Greffier Le président
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