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TJ 95500, 1 juin 2026, RG 26/00081


Vérifier : TJ 95500, 1 juin 2026, RG 26/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00081
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57371393c619cd1febe573

Texte de la décision

6,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 26/00081 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEZV

N° Minute :

DEMANDEURS :
M. [Z] [D] [V]
Mme [D] [V] [N] née [Y]

Débiteur(s), trice(s) :
[D]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 01 juin 2026

DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [D] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [D] [V] [N] née [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez [1] - Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

SANTANDER CONSUMER [4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [5]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 11 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [D] [V] et Mme [N] [D] [V] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 3 décembre 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable le 22 janvier 2026 en raison du fait qu'ils étaient inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement puisqu’il existait dans leur endettement une dette issue d’une ancienne activité professionnelle les faisant relever des procédures collectives.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à M. et Mme [D] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 février 2026.

Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 9 février 2026, M. et Mme [D] [V] sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable compte tenu du fait que la société a été radiée.

M. et Mme [D] [V] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. et Mme [D] [V] ont maintenu leur contestation.

Le SIP de [Localité 4] a actualisé sa créance à la somme de 21416 euros par courrier.

[6] a actualisé sa créance à la somme de 3946,58 euros par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [D] [V]

La contestation de M. et Mme [D] [V] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de M. et Mme [D] [V] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

L’article L681-1 du code de commerce prévoit que :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives (c'est à dire le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile).
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En effet, en application des textes sus visés l'entrepreneur individuel doit d’abord déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon que son activité est ou était civile ou commerciale, du lieu d'exercice de cette dernière. Le tribunal saisi apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles. Il ne peut s’adresser directement à la commission de surendettement que s’il a été radié et s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel. Le juge apprécie la situation du débiteur au jour où le juge statue.

C’est ainsi que la commission de surendettement les a déclarés irrecevables par saisine directe de la commission.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par M. et Mme [D] [V] à l'encontre de la décision du 22 janvier 2026 de la commission de surendettement du Val d'Oise mais la dit mal fondée ;

DIT que les actualisations de créances sont sans objet ;

CONFIRME la décision du 22 janvier 2026 ;

DECLARE M. et Mme [D] [V] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la commission de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture du dossier ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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