TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/00037
Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 02 juin 2026
N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIRB
78A
Jugement rendu le 2 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], agissant pousuites et diligences de son syndic la Société FONCIA LVM, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant elle-même pousuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Q] [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
La S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le
02/06/2026
L’an deux mil vingt six et le deux juin ;
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2024 publiés le 30 décembre 2024 volume 2024 S N°311 et 312 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction en date du 25 février 2025 signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice à M. [O] [T] et Mme [Q] [C] [Y] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé à [Localité 7] (95), représenté par son syndic en exercice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 février 2025 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS ID FACTO, commissaire de justice au [Localité 8], le 27 février 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 27 mai 2025, autorisant la vente amiable au prix minimum de 180.000 euros net vendeur des biens et droits immobiliers portant sur un appartement et une cave dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 9] [Localité 9], [Adresse 10], cadastré section ZM N°[Cadastre 1], lieudit « Les Bayonnes à droite », consistant en un appartement (lot N°15 de la copropriété) ainsi qu’une aire de stationnement (lot N°65 de la copropriété), appartenant à M. [O] [T] et Mme [Q] [C] [Y] ;
Vu le jugement en date du 3 février 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers susvisés ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité des commandements de payer valant saisie en date du 07 novembre 2024 publiés le 30 décembre 2024 volume 2024 S N°311 et 312 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication des commandements ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication des commandements valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [O] [T] et Mme [Q] [C] [Y] qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.