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TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00052


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57372c93c619cd1febecb2

Texte de la décision

7,754 caractères

DU 01 Juillet 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00052 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O66A

Code NAC : 72A
Monsieur [V] [X]

C/ S.A.S. TMH TRANSPORTS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anissa GURANNA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : BS6, Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129

DÉFENDEURS

S.A.S. TMH TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Juillet 2026
***ooo§ooo***

Par exploit en date du 2 janvier 2026 Monsieur [V] [X] a fait assigner la société TMH TRANSPORTS au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir:
- CONDAMNER la société TMH TRANSPORTS à cesser d'utiliser les capacités de transport de Monsieur [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- CONDAMNER la société TMH TRANSPORTS à payer la somme provisionnelle de 10 000 euros TTC à Monsieur [X] en réparation du préjudice subi, à savoir, l’utilisation frauduleuse de ses capacités professionnelles depuis sa démission en mai 2020 ;

En tout état de cause,
- CONDAMNER la société TMH TRANSPORTS à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elie SULTAN sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses observations orales à l’audience la société TMH TRANSPORTS soulève l’incomptence de la présente juridictions aux motif que le litige relève de la compétence du Conseil de Prud’hommes ;
Au fond la société TMH TRANSPORTS conclut à voir dire n’y avoir lieu à référé au motif qu’il n’y a pas eu de sa part une utilisation illégale de la capacité de transport du demandeur, un autre conducteur ayant été embauché à ce titre, et fait valoir qu’elle a déposé auprès de la DRIEAT- ILE DE FRANCE - TRANSPORT ROUTIER une demande concernant le changement de conducteur qui nécessite 47 jours d’instruction ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence:

En vertu de l’article L1411-1 du code du travail :

“Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.” ;

En l’espèce, le litige ne consiste pas en un différent s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail et il y aura donc lieu de rejeter l’exception ;

Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;

En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [X], qui bénéficiait d’une capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de commissionnaire de transport le 23 août 2016, a démissionné de la société TMH TRANSPORTS le 29 mai 2020 mais que la liste des entreprises de COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT en date du 4 septembre 2025 rapporte la preuve que la société TMH a continué d’utiliser l’attestation les capacités professionnelles de Monsieur [V] [X] ;

Ces faits sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et il convient d’y mettre fin et de condamner la société TMH TRANSPORTS à cesser d'utiliser les capacités de transport de Monsieur [V] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 90 jours ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

A l’appui de sa demande de provision à ce titre de 10 000 euros [V] [X] soutient que l’utilisation illégale et frauduleuse de ses capacités de transport est nécessairement préjudiciable et lui empêche d’exercer sa profession ;

En l’espèce,Monsieur [V] [X] justifie qu’il a porté plainte à ce titre le 19 février 2024 et qu’il a donc subi un préjudice moral dû à l’utilisation par la défenderesse de ces capacités professionnelles qui plus est, aggravé par l’immobilisme de la société TMH TRANSPORTS pour mettre fin au trouble ;

En revanche il ne rapporte pas la preuve, à défaut du versement de pièces justifiant ses dires, que la faute de la défenderesse l’a empêché à exercer sa profession ;

Compte tenu de ces élément il y aura lieu de condamner la société TMH TRANSPORTS à payer à Monsieur [V] [X] la somme provisionnelle de 3.000 euros à ce titre;

Sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [X] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société TMH TRANSPORTS à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit ;

La société TMH TRANSPORTS succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

REJETONS l’exception d’incompétence ;

CONDAMNONS la société TMH TRANSPORTS à cesser d'utiliser les capacités de transport de Monsieur [V] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 90 jours ;

CONDAMNONS la société TMH TRANSPORTS à payer à [V] [X] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNONS la société TMH TRANSPORTS à payer à [V] [X] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la société TMH TRANSPORTS aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Juillet 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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