TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00368
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00368 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSFM
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [A] [J] épouse [Q]
M. [C] [Q]
Débiteur(s), trice(s) :
[Q]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 juin 2026
DEMANDEURS :
Madame [A] [J] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
S.A. [1]
Surendettement - Immeuble [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [2]-surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
SGC [3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 mai 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [C] et Mme [Q] [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 28 mai 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 23 juillet 2024 et lors de sa séance du 15 avril 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 41 mensualités de 614 euros à taux maximum de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [Q] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [Q] l'ont reçue le 28 avril 2025.
M. et Mme [Q] ont formé un recours au service de la [4] le 12 mai 2025 par courrier recommandé adressé à la [4].
M. et Mme [Q] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 avril 2026 renvoyée à l’audience du 18 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
M. et Mme [Q] ont expliqué que M. [Q] devait régulariser sa situation administrative afin de pouvoir reprendre une activité professionnelle ; les démarches ont été effectuées. Il ne perçoit aucun revenu. Mme [Q] a terminé une formation professionnelle mais se trouve être inapte à exercer la dite profession. Elle perçoit des indemnités France Travail de 780 euros et envisage une nouvelle formation. Elle perçoit également des prestations sociales et familiales de 639 euros mensuels. Leur loyer est de 1100 euros sans le chauffage. Ils se déclarent dans l’incapacité de rembourser une quelconque somme ayant trois enfants à charge.
M. [Y] [B] a actualisé le montant de sa créance par écrit à la somme de 15175 euros.
Le [1] a rappelé le montant de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [Q]
La contestation de M. et Mme [Q] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [Q]
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [Q] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 14 mai 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 24494,33 euros. Compte tenu de l'actualisation de créance à la baisse de M. [B] à la somme de 15175 euros, l'endettement est de 23169,33 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 614 euros se basant sur des revenus de 3542 euros et des charges de 2928 euros. Ils ont trois enfants à charge et sont âgés de 40 et 37 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant trois enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour cinq personnes.
Les revenus de M. et Mme [Q] sont dorénavant de 1250,47 euros de prestations familiales selon l'attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du mois d'avril 2026 et les indemnités chômage de Mme [Q] de 780 euros selon ses déclarations soit des revenus de 2030,47 euros. Les charges sont de 1100 euros de loyer, 1295 euros de forfait charges courantes, 247 euros de forfait dépenses d’habitation, 299 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 2941 euros.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [Q].
L’absence de travail pour M. et Mme [Q] est à l’origine de l’altération de leur situation. M. [Q] doit régulariser sa situation administrative afin de reprendre son activité de menuisier et Mme [Q] doit s’investir dans une nouvelle formation qualifiante lui permettant d’obtenir un emploi.
En conséquence, il convient d’ordonner un moratoire de 18 mois le temps qu’ils retrouvent une situation professionnelle stable.
A l'issue du délai de 18 mois, il appartiendra à M. et Mme [Q] de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau leur situation.
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de M. et Mme [Q] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation des débiteurs sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [C] [Q] et Mme [A] [Q] ;
ACTUALISE la créance de M. [Y] [B] à la somme de 15175 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [C] [Q] et Mme [A] [Q] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 15 avril 2025 ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [C] [Q] et Mme [A] [Q] pendant une durée de 18 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
DIT que pendant cette période, M. et Mme [Q] effectueront les démarches nécessaires afin de trouver un emploi et une formation qualifiante ;
RAPPELLE que pendant cette période de 18 mois, M. et Mme [Q] devront s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière et leur fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de M. [C] [Q] et Mme [A] [Q] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si M. et Mme [Q] la saisissent de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juin 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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