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TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00060


Vérifier : TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57374193c619cd1febedce

Texte de la décision

8,479 caractères

DU 01 Juillet 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00060 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O7QC

Code NAC : 72A
Société PATRIMMO COMMERCE

C/ S.A.R.L. ELECTRON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Société PATRIMMO COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102, Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43

DÉFENDEUR

S.A.R.L. ELECTRON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer MSIKA de la SELARL CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 29, Me Wanda BELLAICHE_ELLENA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1723

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Juillet 2026
***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous signature électronique du 17 décembre 2021, la société PATRIMMO COMMERCE a consenti un bail commercial à la société ELECTRON, portant sur un local commercial n°07 dépendant du Centre commercial [Adresse 3] sis à [Adresse 4] pour une durée de dix années entières et consécutives, à compter de la livraison du local intervenue le 30 mai 2022, moyennant un loyer fixe annuel hors taxes et hors charges de 15.000 euros et un loyer variable proportionnel au chiffre d’affaires réalisé par le locataire.

Par exploits séparés des 1er et 12 août 2025, la société PATRIMMO COMMERCE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société ELECTRON, portant sur la somme de 14.028,42 euros en principal et frais.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la société PATRIMMO COMMERCE a fait assigner en référé la société ELECTRON devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Condamner la société ELECTRON à payer à titre provisionnel à la société PATRIMMO COMMERCE une somme de 11.669,07 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux fixe de 5% annuel, lesquels seront payables avec la somme principale,Condamner la société ELECTRON à payer à titre provisionnel à la société PATRIMMO COMMERCE, la somme de 1.402,84 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard,Condamner la société ELECTRON à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ELECTRON en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement en date des 1er et 12 août 2025, de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle les parties, représentées par leur avocat respectif, ont indiqué avoir trouvé un accord s’agissant du montant de la dette, des délais de paiements, des dépens et des frais irrépétibles. Elles demandent au juge de faire constater les termes de leur accord sur la base des conclusions visées à l’audience.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de provision et les délais de paiement

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Les parties sont parvenues à un accord et actualisent la dette de loyers, charges et accessoires à la somme de 12.989,89 euros au 13 mai 2026.

Ainsi, l’obligation de la société défenderesse n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12.989,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2026 et il convient de la condamner par provision au paiement de cette somme.

Aux termes de l'article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, la société ELECTRON sollicite des délais de paiement et la société PATRIMMO ne s’y oppose pas, un accord ayant été trouvé entre les parties, à savoir :
le règlement d’une somme de 3.577,24 euros TTC le 27 mai 2026,le règlement d’une somme de 3.577,24 euros TTC le 5 juin 2026,le règlement d’une somme de 5.834,52 euros en 6 mensualités égales et successives d’un montant chacune de 972,42 euros le 5 de chaque mois, la première devant intervenir le 5 juillet 2026 et la dernière le 5 décembre 2026.
Dès lors, au vu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu d’accorder des délais sollicités en application de l’article 1343-5 du Code civil, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.

A défaut de paiement d'une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Conformément à l’accord intervenu entre les parties, la société ELECTRON supportera la charge des entiers dépens et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétible.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société ELECTRON à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme provisionnelle de 12.989,89 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, arrêtée au 13 mai 2026 ;

AUTORISONS la société ELECTRON à se libérer de la dette de la façon suivante :
un paiement de 3.577,24 euros TTC le 27 mai 2026,un paiement de 3.577,24 euros TTC le 5 juin 2026,le règlement du solde de la dette soit 5.834,52 euros en 6 mensualités égales et successives d’un montant chacune de 972,42 euros le 5 de chaque mois, la première devant intervenir le 5 juillet 2026 et la dernière le 5 décembre 2026 ;
DISONS que, faute pour la société ELECTRON de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le tout deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNONS la société ELECTRON au paiement des dépens ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Juillet 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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