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TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 25/00454


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00454
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57374593c619cd1febedfa

Texte de la décision

14,605 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00454 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OW7Y

MINUTE N° : 1214

Société EMMAUS HABITAT
c/
[E] [F], sous tutelle

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Maître Virginie TRECHEREL
- Madame [H]
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
- Maître CHAUMANET

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée d'Alban PEREIRA, Geffier, lors des débats ; et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [E] [F], sous tutelle
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C-95500-2025-027604 par décision du 30-01-2026 du BAJ du TJ de [Localité 5])

Non comparante, représentée par Me Virginie TRECHEREL, avocate au Barreau du Val d'Oise, avocat plaidant ,

Réprésentée par sa tutrice légale, Madame [W] [H], comparante à l'audience du 04 mai 2026,

DÉFENDERESSE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2022, [Localité 6] HABITAT, bailleur, a consenti à Madame [E] [K], preneur, un bail portant sur un logement de type F1 n°092-A-1-0019 au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7].

Saisi de plaintes du voisinage faisant état du comportement déplacé et violent de la défenderesse, le bailleur est intervenu à compter du 24 avril 2024 aux fins de rappeler à Madame [E] [K] son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, EMMAÜS HABITAT a fait assigner Madame [E] [K] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de GONESSE à l'audience du 1er décembre 2025, et ce aux fins de voir :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail, sur le fondement des troubles occasionnés par la défenderesse excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

- ordonner en conséquence l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié charges incluses jusqu'à libération définitive des lieux ;

- condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et renvoyée à l'audience du 4 mai 2026 à la demande de Madame [W] [H], intervenant volontairement, justifiant de sa qualité de tutrice de Madame [E] [K] souffrant d'une altération médicalement constatée de ses facultés rendant nécessaire sa représentation selon jugement du 5 novembre 2025 d'habilitation familiale de 60 mois versé aux débats, la tutrice ayant sollicité une aide juridictionnelle.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.

En demande, EMMAÜS HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions dans les termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces et écritures en exposant que la locataire a gravement et de manière répétée manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail générant de nombreuses plaintes du voisinage, notamment en raison de son comportement agressif, les troubles persistant au jour de l'audience, et ce malgré les tentatives infructueuses du bailleur de rappeler au preneur les termes de ses obligations.

En défense, Madame [E] [K], représentée par son conseil, a soulevé l'irrégularité de la procédure qui n'a pas été régularisée à l'encontre de Madame [W] [H] mère de la défenderesse ayant été désignée pour représenter sa fille après délivrance de l'assignation.

La défenderesse s'oppose par ailleurs aux demandes du bailleur et sollicite qu'il en soit débouté, entendant faire valoir qu'elle rencontre des difficultés ayant donné lieu à des hospitalisations en service psychiatrique, notamment du 27 novembre 2024 au 21 février 2025 et du 11 novembre 2025 au 10 janvier 2026, les médecins relevant que la patiente est calme, la remise en place de son traitement antipsychotique ayant fortement atténué l'activité délirante et stabilisé ses troubles.

Elle expose enfin qu'eu égard à sa fragilité, il est essentiel qu'elle puisse conserver son logement, dont les loyers et charges sont au demeurant régulièrement réglés.

Madame [W] [H], présente à l'audience, n'a pas formé de plus amples demandes.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrégularité de la procédure

Il convient de constater en l'espèce que Madame [W] [H] a été habilitée à représenter sa fille Madame [E] [K] par jugement du 25 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE, postérieurement à la délivrance de l'assignation devant la présente juridiction en date du 3 septembre 2025 et que Madame [W] [H] est intervenue volontairement dans la cause à l'audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle elle a sollicité un renvoi afin de bénéficier d'une aide juridictionnelle aux fins de l'assister dans la défense des intérêts de sa fille.

La demande d'irrecevabilité formée le 4 mai 2026 par le conseil de la défenderesse sera rejetée sur ce chef.

Sur la demande de résiliation du bail fondée sur les troubles anormaux de voisinage

Sur le fondement des dispositions de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. Selon l'article 1229 du Code civil la résolution est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.

Aux termes de l'article 1729 du Code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ".

L'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement et doit user de la chose louée raisonnablement. A ce titre, il doit respecter non seulement la chose louée mais également s'abstenir de créer tous troubles anormaux de voisinage.

Enfin il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation dudit contrat sollicitée par le bailleur, la situation justifiant la résiliation du bail s'appréciant au jour où le juge statue.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des plaintes auprès du bailleur, d'un comportement agressif et anxiogène de la défenderesse au sein de la résidence, a donné lieu à un premier avertissement du bailleur le 24 avril 2024 aux fins de rappeler à Madame [E] [K] son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail.

Saisi de nouveaux signalements de voisins de la défenderesse, le bailleur a délivré un commandement d'avoir à cesser ces troubles visant la clause résolutoire du bail le 29 juillet 2024.

La défenderesse justifie de deux hospitalisations successives en service psychiatrique entre le 27 novembre 2024 au 21 février 2025 et du 11 novembre 2025 au 10 janvier 2026, durant lesquels les médecins relevent que la patiente est calme, la remise en place de son traitement antipsychotique ayant fortement atténué l'activité délirante et stabilisé ses troubles.

Force est toutefois de constater que quand Madame [E] [K] n'est pas hospitalisée, son voisinage et le gardien de l'immeuble rapportent un comportement agressif et inquiétant, causant des nuisances sonores diurnes et nocturnes, par cris et coups dans les murs, le sol ou les portes, faisant ses besoins dans les parties communes, le bailleur ayant mis à nouveau en demeure la défenderesse par courrier recommandé du 23 avril 2025 d'avoir à cesser les troubles locatifs constatés.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [E] [K] n'a toutefois pas modifier son comportement, ni cherché à rétablir la tranquillité du voisinage, ses difficultés personnelles ne pouvant valablement l'exonérer du respect de son obligation de jouissance paisible des lieux donné à bail.

Il est établi par les concordantes et circonstanciées attestations versées aux débats des voisins de la défenderesse que cette dernière a nui répétitivement à la tranquillité des lieux, y compris après délivrance de l'assignation aux présentes selon les propos rapportés le 26 février 2026 par la préposée du bailleur, et ce après la seconde hospitalisation de la défenderesse.

Madame [E] [K] ayant ainsi manqué gravement et répétitivement à son obligation de jouissance paisible du logement donné à bail générant un trouble anormal et continue de voisinage. Ledit trouble anormal de voisinage persistant justifie en l'espèce que soit prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur à compter de la date du présent jugement.

Sur la demande d'expulsion

La défenderesse étant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail au 6 juillet 2026 date du présent jugement, il convient à défaut de libération volontaire des lieux d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Les dispositions des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'appliqueront pleinement s'agissant des meubles laissés dans les lieux.

Sur la fixation d'une indemnité d'occupation du logement sans droit ni titre

Le maintien dans les lieux de la défenderesse en dépit de la résiliation du bail crée un préjudice au demandeur. Il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 6 juillet 2026 au montant du loyer prévu par le contrat de location, majoré des provisions sur charges, et ce jusqu'à libération définitive des lieux.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l'objet d'une régularisation.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Les éventuels frais de l'exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur les frais irrépétibles

Succombant à l'instance et tenue aux dépens, la défenderesse sera condamnée à verser à EMMAÜS HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a en l'espèce pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE l'intervention volontaire à l'audience du 1er décembre 2025 de Madame [W] [H] habilitée à représenter les intérêts de Madame [E] [K] ;

REJETTE la demande d'irrecevabilité formée par la défenderesse ;

CONSTATE la gravité des manquements de Madame [E] [K] à son obligation de jouissance paisible du logement donné à bail et les troubles anormaux du voisinage en résultant;

PRONONCE la résiliation au 6 juillet 2026 du bail consenti le 16 mai 2022 par EMMAÜS HABITAT à Madame [E] [K] sur le logement n°092-A-1-0019 au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 8][Adresse 9] à [Localité 8] ;

DIT qu'à défaut pour Madame [E] [K] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;

CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à [Localité 6] HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer du bail résilié augmenté des charges, et ce jusqu'à libération définitive des lieux et restitution des clefs ;

DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que [Localité 6] HABITAT pourra procéder à la régularisation des charges ;

CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à [Localité 6] HABITAT une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [K] aux entiers dépens ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à Madame [W] [H] ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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