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TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00415


Vérifier : TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00415
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57376193c619cd1febef75

Texte de la décision

11,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00415 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTW6

N° Minute :

DEMANDEURS :
Mme [A] [E] née [I] [F]
M. [T] [A]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [A] [T] et Mme [A] [E] née [I] [F]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 08 juin 2026

DEMANDEURS :
Madame [A] [E] née [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

Monsieur [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSES :
[1]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[3]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[4]
Chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[Localité 6]
Service recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[5]
- [Localité 8] - ANAP AGENCE [Localité 9] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 18 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [T] et Mme [A] [E] née [I] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 18 février 2025 pour la première fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 18 mars 2025 et lors de sa séance du 10 juin 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 63 mensualités de
1 746 euros à taux maximum de 3,71%.

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [A] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [A] l'ont reçue le 24 juin 2025.

M. et Mme [A] ont formé un recours au service de la [6] le 8 juillet 2025 par courrier recommandé adressé à la [6].

M. et Mme [A] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. et Mme [A] ont expliqué que l’une de leur fille travaille en alternance et perçoit une somme comprise entre 900 et 1 000 euros mensuels.
Le salaire de M. [N] est de 3 824 euros et le salaire de Mme [N] est de
2 000 euros outre une prime annuelle de 1 000 euros. Ils perçoivent des prestations de la part de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise de 730 euros.
Le loyer est de 1 100 euros plus 95 euros de chauffage. M. [N] verse 700 euros à sa fille de 25 ans qui a terminé ses études et cherche un emploi. Ils règlent également des cours de soutien scolaire de 200 euros mensuels outre 120 euros d’orthophonie.
Le couple a remboursé le crédit en Location avec Option d’Achat.
Ils proposent de verser une mensualité de remboursement de 500 euros.

Volkswagen [7] a actualisé sa créance par écrit à la somme de
23 083,19 euros et a sollicité le rachat ou la restitution du véhicule.

Le [8] a rappelé le montant de sa créance.

[9] s’en est remise à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [A]

La contestation de M. et Mme [A] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [A] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [A] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 11 juillet 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 75 781, 86 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 746 euros se basant sur des revenus de 5 187 euros et des charges de 3 441 euros. Ils ont trois enfants à charge dont un majeur et sont âgés de 58 et 47 ans.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant trois enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour cinq personnes.

Les revenus de M. et Mme [A] sont dorénavant de 2 275,29 euros de salaire pour Mme [N] incluant une prime annuelle de 1 000 euros + 2 466,85 euros de salaire pour M. [N] pour un premier emploi selon la moyenne des paies des mois de février, mars et avril 2026 + 1 336,03 euros de salaire pour M. [N] pour un second emploi selon la moyenne des paies des mois de février, mars et avril 2026 + 726,61 euros de prestations sociales et familiales selon l'attestation de paiement du mois d'avril 2026 soit des revenus de 6 804,78 euros.
Les charges sont de 1 100,99 euros de loyer + 95 euros de chauffage + 1 516 euros de forfait charges courantes + 289 euros de forfait dépenses d’habitation + 100 euros d’orthophonie + 600 euros de contribution à une fille aînée de M. [N] amenant les charges à la somme de 3 600,99 euros. Les frais de soutien scolaire ne sont pas justifiés pour l’année scolaire 2025-2026, l’attestation produite date du 7 juin 2025 et concerne l’année 2024-2025. Le différentiel est donc de 3 203,79 euros.

Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement est adapté à la situation de M. et Mme [A]. Il convient de le confirmer.

La demande de restitution du véhicule est irrecevable, la présente juridiction étant incompétente pour trancher ce litige.

Les versements de M. et Mme [A] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 63 mensualités de 1 746 euros à taux maximum de 3,71%.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [A] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [A], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [A] ;

DECLARE irrecevable la demande de restitution du véhicule ;

FIXE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [A] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 10 juin 2025 ;

DIT que les versements de M. [A] [T] et Mme [A] [E] née [I] [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 63 mensualités de 1 746 euros à taux maximum de 3,71% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [A] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [A] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [A] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [A] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [A] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juin 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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