TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00399
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Texte de la décision
DU 01 Juillet 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00399 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEX6
Code NAC : 82C
S.A. SA ETANDEX
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la sté Etandex
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE FREDERIC CHARPENTIER ET [B] [J] [C] ARCHITECTES DPLG
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. QUALICONSULT
Mutuelle DES ARCHITECTES FREANCAIS, assureur de la société M2O et de la société Atelier Acom
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. SA ETANDEX, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la sté Etandex, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE FREDERIC CHARPENTIER ET [B] [J] [C] ARCHITECTES DPLG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
MUTUELLE DES ARCHITECTES FREANCAIS, assureur de la société M2O et de la société Atelier Acom, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Manuela ROCHA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 114, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D146
Situation :
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Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Juillet 2026
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Par acte en date du 23 Février 2026, S.A. SA ETANDEX, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la sté Etandex a fait assigner S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE FREDERIC CHARPENTIER ET [B] [J] [C] ARCHITECTES DPLG, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. QUALICONSULT, Mutuelle DES ARCHITECTES FREANCAIS, assureur de la société M2O et de la société Atelier Acom à comparaître à l’audience des référés du 27 Mai 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 12 Juillet 2022 RG: 22/00539 ayant désigné Monsieur [E] [Y] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, S.A. SA ETANDEX et S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la sté Etandex ont réitéré les termes de son assignation.
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE FREDERIC CHARPENTIER ET [B] [J] [C] ARCHITECTES DPLG, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. QUALICONSULT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FREANCAIS, assureur de la société Atelier Acom ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent protestations et réserves d’usage.
S.A.S. QUALICONSULT n’a pas constitué avocat ni adressé des observations;
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FREANCAIS, assureur de la société M2O a sollicité sa mise hors de cause ;
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2026;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
Il apparaît qu’aucune pièce versée aux débats ne justifie que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est l’assureur de la société M20 ; il y aura donc lieu de la mettre hors de cause à ce titre ;
S’agissant des autres parties, il apparaît qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties;
Il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 Juillet 2022 RG: 22/00539 ;
Vu la note aux parties de Monsieur [E] [Y], expert, en date du 23 Février 2026 ;
Il sera fait droit à la demande de S.A. SA ETANDEX, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la sté Etandex qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE FREDERIC CHARPENTIER ET [B] [J] [C] ARCHITECTES DPLG, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.S. QUALICONSULT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FREANCAIS, es qualité d’assureur de la société Atelier Acom à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 12 Juillet 2022 RG: 22/00539 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
METTONS la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualité d’assureur de la société M20, hors de cause ;
ETENDONS à la S.A.R.L.SOCIETE D’ARCHITECTURE FREDERIC CHARPENTIER ET [B] [J] [C] ARCHITECTES DPLG, à la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la S.A. MMA IARD,à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, à la S.A.S. QUALICONSULT et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FREANCAIS, es qualité d’assureur de la société Atelier Acom les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 12 Juillet 2022 RG: 22/00539 ayant désigné M. Monsieur [E] [Y] en qualité d’expert;
DISONS que S.A. SA ETANDEX, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la sté Etandex communiquera sans délai à la S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE FREDERIC CHARPENTIER ET [B] [J] [C] ARCHITECTES DPLG,à la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la S.A. MMA IARD, à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, à la S.A.S. QUALICONSULT, et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FREANCAIS, es qualité d’assureur de la société Atelier Acom l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE FREDERIC CHARPENTIER ET [B] [J] [C] ARCHITECTES DPLG, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. QUALICONSULT,la MUTUELLE DES ARCHITECTES FREANCAIS, es qualité d’assureur de la société Atelier Acom à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SA ETANDEX, et par la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la sté Etandex entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], 95300 PONTOISE, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par S.A. SA ETANDEX, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la sté Etandex dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE FREDERIC CHARPENTIER ET [B] [J] [C] ARCHITECTES DPLG, à la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la S.A. MMA IARD, à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, à la S.A.S. QUALICONSULT, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FREANCAIS, es qualité d’assureur de la société Atelier Acom sera caduque et privée de tout effet;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. SA ETANDEX, et de la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la sté Etandex ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Juillet 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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