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TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 25/00827


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00827
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57377f93c619cd1febf106

Texte de la décision

13,969 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00827 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2UH

MINUTE N° : 1216

E.P.I.C. VAL D'[Localité 1] HABITAT
c/
[G] [J], [V] [K] [O]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Madame [G] [J]
- Monsieur [V] [K] [O]
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître CHAUMANET

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise, déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée d'Alban PEREIRA, Greffier, lors des débats ; et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Paul Gabriel CHAUMANET, de la SARL A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de Paris ;

DEMANDEUR

ET

Madame [G] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [V] [K] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Comparants en personne

DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2024, l'Office Public de l'Habitat du département du VAL D'OISE dénommé VAL D'OISE HABITAT, bailleur, a consenti à Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J], preneurs, un bail d'habitation portant sur un logement n°N02 situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel en principal de 684,77 euros, charges de 163,99 euros en sus, payable à terme échu.

Alléguant d'échéances impayées, VAL D'OISE HABITAT a fait délivrer le 3 juin 2025 à Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 1.785,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de mai 2025 inclus.

Par acte du commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, VAL D'OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 4 mai 2026 afin d'obtenir :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement et la résiliation du bail ;
- l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- le transport et/ou la séquestration des biens se trouvant le cas échéant dans les lieux conformément aux dispositions des articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 4.353,90 euros, correspondant à la dette locative ;
- la condamnation solidaire des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié jusqu'à la complète libération des lieux ;
- la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.

En demande, VAL D'OISE HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formées par leur acte introductif d'instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 7.429,94 euros, terme de mars 2026 inclus.

Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré infructueux, que les défendeurs effectuent des paiements irréguliers, la dette étant en augmentation constante, le dernier règlement étant intervenu en février 2026.

Le bailleur s'oppose en l'état à l'octroi de délai de règlement de la dette locative suspensif des effets de la clause résolutoire du bail à défaut de reprise de paiement des loyers et charges avant l'audience.

En défense, Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J], comparaissant personnellement, ont reconnu le montant de la dette locative et sollicitent des délais de paiement afin de s'en libérer et se maintenir dans les lieux, déclarant avoir effectué un paiement partiel de 200 euros la veille sans toutefois en justifier.

Les défendeurs déclarent disposer de revenus à hauteur de 2.842 euros par mois, compatible avec le montant du loyer, la défenderesse disposant d'une activité salariée et le défendeur ayant perdu son emploi s'occupant à ce jour leur enfant en bas âge à défaut de solution de garde, et être en capacité de reprendre le paiement des loyers et charges, les amendes auxquelles ils ont dû faire face étant dorénavant apurées.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 15 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, VAL D'OISE HABITAT justifie avoir saisie la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) via l'application EXPLOC le 10 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Le demande de résiliation du bail est donc recevable.

2. Sur la solidarité

La solidarité ne se présume pas, il faut qu'elle soit expressément stipulée.

En l'espèce, le contrat de bail valablement conclu entre les parties précise que les co-preneurs agissent conjointement et solidairement, tenus de l'exécution des obligations du contrat.

3. Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 3 septembre 2024 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort du décompte en date du 23 avril 2026 versé aux débats que Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 1.785,20 euros en principal dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer délivré le 3 juin 2025, ledit commandement reprenant régulièrement des dispositions légales et contractuelles susmentionnées.

Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2025, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 16 juillet 2025.

Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

4. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, VAL D'[Localité 1] HABITAT produit un décompte actualisé au 23 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, faisant apparaître que les locataires restent devoir la somme de 7.429,94 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, non contestée par les défendeurs.

Il convient par ailleurs de constater que la dette est en augmentation constante, aucun règlement des loyers et charges du logement donné à bail n'est intervenu depuis le 19 février 2026, les défendeurs ne justifiant pas d'un paiement partiel intervenu avant l'audience, l'absence de reprise intégrale des paiements ne permettant pas l'octroi d'office de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, le bailleur y étant au demeurant opposé.

Les défendeurs, qui ne justifient pas s'être libérés de leur dette, seront ainsi condamnés à payer solidairement la somme de 7.429,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.

5. Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien - un tel maintien dans les lieux constituant une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge.

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Celle-ci étant partiellement liquidée à la condamnation principale fixée ci-avant jusqu'au terme de mars 2026 inclus, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l'indemnité d'occupation prendra donc effet au 1er avril 2026 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

6. Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Tenus aux dépens, Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J] seront solidairement condamnés à verser à VAL D'[Localité 1] HABITAT une somme qu'il convient de fixer à 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE recevables les demandes de l'Office Public de l'Habitat du département du VAL d'OISE dénommé VAL D'OISE HABITAT ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation consenti le 3 septembre 2024 à Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J] sur le logement n° N02 situé [Adresse 3] à [Localité 7], par acquisition de la clause résolutoire au 16 juillet 2025 ;

DIT que Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J] à payer à VAL D'[Localité 1] HABITAT la somme de 7.429,94 euros correspondant à la dette locative, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J] à verser à VAL D'[Localité 1] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2026 tenant compte de ce qui précède et ce jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J] à verser à VAL D'[Localité 1] HABITAT la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [G] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département.

Le Greffier La Présidente

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