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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00418


Vérifier : TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00418
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57378793c619cd1febf14b

Texte de la décision

12,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25-00418 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTXP

N° Minute :

DEMANDEURS :
M. [T] [Q]
Mme [Q] [Y] née [J]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [Q] [T] et Mme [Q] [D] [J]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 08 juin 2026

DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [Q] [Y] née [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE [3]
Chez [4] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

S.A. [5]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 18 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [T] et Mme [Q] [Y] née [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 janvier 2025 pour la première fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 18 mars 2025 et lors de sa séance du 24 juin 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de
1 500 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [Q] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [Q] l'ont reçue le 30 juin 2025.

M. et Mme [Q] ont formé un recours au service de la [7] le 15 juillet 2025 arguant de l’existence d’une situation évolutive.

M. et Mme [Q] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. et Mme [Q] ont expliqué que leur enfant majeur travaillait et allait quitter le domicile. M. [Q] est en arrêt maladie depuis deux ans et perçoit 1 970 euros d’indemnités journalières alors que le salaire de Mme [Q] est de 2 200 euros. Ils ne perçoivent plus de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ni de prestations familiales.
Le loyer est de 960 euros comprenant le chauffage. Ils proposent de verser une mensualité de 150 euros précisant déménager en Aquitaine au mois de juillet 2026 entraînant une diminution de leurs revenus. Ils expliquent avoir soldé leur dette de loyer, auprès de la Caisse d’allocations Familiales, l’un des crédits [6] et le découvert bancaire à la [5].

La SA Immobilière [8] a actualisé le montant de sa créance par écrit à la somme de
3 768, 13 euros au 16 avril 2026.

La [9] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5 326,51 euros.

[10] s’en est rapportée à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [Q]

La contestation de M. et Mme [Q] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [Q] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [Q] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 18 juillet 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 125 633,41 euros. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse de la [9] est rejetée. En revanche, M. et Mme [Q] produisent une attestation de compte à jour de la SA Immobilière [11] au 24 avril 2026 et une attestation de paiement de la dette auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise en date du 16 avril 2026.
Le montant de l’endettement est en conséquence de 122 805,89 euros.
Ils ne justifient pas de l’extinction du découvert bancaire [5].

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 500 euros se basant sur des revenus de 4 632 euros et des charges de 2 983 euros. Ils ont trois enfants à charge dont deux majeurs et sont âgés de 44 et 42 ans.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant deux enfants à charge puisque l’aîné est dorénavant autonome, les forfaits retenus sont ceux applicables pour quatre personnes.

Les revenus de M. et Mme [Q] sont dorénavant de 2 492,81 euros de salaire pour Mme [Q] selon le relevé de compte produit du mois de février 2026 et 1 260,03 euros d’indemnités journalières pour M. [Q] équivalent à 42,01 euros sur 30 jours selon l’attestation de paiement des indemnités journalières produite amenant les revenus à la somme de 3 753,11 euros.
Les charges sont de 1 006,76 euros de loyer, 1295 euros de forfait charges courantes,
247 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de
2 548,76 euros.
Il reste un différentiel de 1 204,35 euros. M. et Mme [Q] proposent une mensualité de remboursement de 150 euros.
Une somme de 1 000 euros apparaît pertinente au vu de l’actualisation de la situation des débiteurs.

Ainsi, il convient de modifier le plan élaboré par la commission de surendettement en fixant une mensualité de remboursement de 1 000 euros.

Les versements de M. et Mme [Q] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 1 000 euros à taux maximum de 0% et un effacement des dettes restantes à l'issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [Q] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [Q], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [Q] ;

REJETTE la demande d’actualisation de créance présentée par la [9] ;

CONSTATE l’extinction des créances de la SA Immobilière [11] et de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [Q] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 24 juin 2025 ;

FIXE une mensualité de remboursement de 1 000 euros ;

DIT que les versements de M. [Q] [T] et Mme [Q] [Y] née [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le
10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 1 000 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ;

DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [Q] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [Q] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [Q] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [Q] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [Q] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juin 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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