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TJ 95500, 19 mai 2026, RG 26/00278


Vérifier : TJ 95500, 19 mai 2026, RG 26/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00278
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5737ea93c619cd1febf642

Texte de la décision

8,574 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 26/00278 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEYD

MINUTE N° :

Syndic. de copro. [Adresse 1] [Localité 1]
c/
[N] [D] [V] [S]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Maître [E] [X]
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 MAI 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Syndicat de copropriété de la [Adresse 3] sise [Adresse 4]
Agissant par son syndic la société PROGESTION
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [D] [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 18 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 16 Février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et jugée le 19 MAI 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société PROGESTION, a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation Monsieur [N] [S], des sommes suivantes :

- 5.329,17 € majorée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, au jour du parfait paiement ;
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque.

A l'audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation, en précisant que la dette s'élève à la somme de 4.596,17 euros au titre des charges de copropriété, appel du 1er trimestre 2026 inclus, et les frais de recouvrement à la somme de 733 euros.

Monsieur [N] [S], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges

En vertu de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats :
- le relevé de propriété sur les lots n°92 er n°257 ;
- le contrat de syndic prenant effet au 18 mars 2025 et prenant fin au 31 mars 2027 ;
- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 14 mars 2023, 18 mars 2024 et 18 mars 2025;
- le certificat de non recours des assemblées générales des 18 mars 2024 et 18 mars 2025 ;
- les jugements du tribunal de proximité de Pontoise des 14 juin 2022, 11 octobre 2018 et 5 février 2024 ;
- les appels de fonds charges et travaux et régularisation de charges ;
- le décompte des sommes dues, arrêté au 9 février 2026 pour la période du 1er avril 2025 au 1er Janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus) pour un montant de 4.596,17 euros, hors frais de contentieux ;
- les factures d'honoraires du syndic ;
- les facture de commissaire de justice ;
- les factures d'honoraires d'avocat

De sorte que la créance représentant les charges et travaux de copropriété pour la période du 1er avril 2025 au 1er Janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus) pour un montant de 4.596,17 euros, est certaine, liquide et exigible.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [S] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur les frais de recouvrement

Selon l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Par dérogation, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement .

Dès lors, n'entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, les frais d'assignation en justice qui feront l'objet de dépens de l'instance et les frais d'avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce le syndic sollicite la somme de 733 euros au titre des frais d'avocats de sorte que la demande en paiement au titre des frais englobés dans le principal sera par conséquent rejetée.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de Monsieur [N] [S] qu'il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l'espèce à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il parait équitable de mettre à la charge de Monsieur [N] [S] les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et fixés à 300€.

Sur les dépens

Il convient de condamner Monsieur [N] [S], succombant à l'instance, au paiement des dépens. Les frais d'exécution éventuels du jugement étant hypothétiques, la demande de frais d'inscription d'hypothèque sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de

- 4.596,17 euros pour la période du 1er avril 2025 au 1er Janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses plus amples demande ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

le 19 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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