TJ 95500, 11 juin 2026, RG 25/01342
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01342 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7EP
MINUTE N° : 26/01144
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
c/
[S] [N]
Copie certifiée conforme
le : 25/06/2026
au : 25/06/2026
Copie exécutoire délivrée
le : 25/06/2026
à : Maître LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 11 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau du VAL D'OISE,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [S] [N]
Chez [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement en date du 24 avril 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [N] un crédit de 10.000,00 euros n°32391398131, remboursable sur 84 mensualités d’un montant de 143,04 euros hors assurance moyennant un taux annuel effectif global fixe de 5,49% et un taux débiteur fixe de 5,36%. Un avenant de réaménagement du crédit a été signé par les parties en date du 21 novembre 2024 stipulant que le montant réaménagé de 10.107,00 euros sera remboursé par des mensualités de 133,62 euros, assurance comprise à compter du 10 janvier 2025.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025 mis en demeure Monsieur [S] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans les trente jours sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque les a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre en date du 27 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la S.A FRANFINANCE a assignée Monsieur [S] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 11.344,29 euros au titre de la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel de 5,49%, à compter du 3 octobre 2025 et jusqu’au parfait paiement et avec capitalisation des intérêts et, en tant que de besoin, à compter de la signification de l’assignation ou, subsidiairement, sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat à titre de dommages et intérêts ;
- 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 avril 2026, la S.A FRANFINANCE maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [N] n’est comparant et ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de sa conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle indique que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés, outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû (clause 5.6).
Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque et qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
La mise en demeure du 27 février 2025 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. FRANFINANCE. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [S] [N] n’a plus honoré régulièrement le versement des échéances depuis le début de l’échéancier et ce, malgré le réaménagement du prêt. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de Monsieur [S] [N].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
En application des dispositions des articles L. 312-19 et 21, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28, au moyen d’un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de faciliter l’exercice de son droit de rétractation.
En application de l’article 1176 du code civil, “lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.”
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre aux emprunteurs un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versée aux débats a été souscrite par la voie électronique, impliquant l’absence de remise d’un exemplaire papier à l’emprunteur. Or, le bordereau de rétractation annexé à cette offre n’est utilisable qu’en l’imprimant et en l’envoyant par courrier et non par la voie électronique.
Ainsi, le bordereau de rétractation, qui ne respecte pas le parallélisme de la forme dans laquelle l’offre préalable de crédit a été souscrite est irrégulier et le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
Compte tenu de ce manquement contractuel de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l’origine.
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [N] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera, en conséquence, condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9.693,19 euros, correspondant à la différence entre le montant utilisé du prêt personnel débloqué à son profit (10.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués et qu’ils ressortent de l’historique du compte et du décompte actualisé (306,81 euros)
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel prévu par le crédit personnel litigieux s’élève à 1,40%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont nettement supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [N] à verser à la société FRANFINANCE à la somme de 9.693,19 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Dès lors, la demande visant la capitalisation des intérêts est ainsi sans objet ; en tout état de cause, il convient de rappeler que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [N] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel n°32391398131souscrit le 24 avril 2024 par Monsieur [S] [N] aux torts de celui-ci ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels la société FRANFINANCE au titre du crédit renouvelable conclu avec Monsieur [S] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 9.693,19 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] de payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la S.A FRANFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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