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TJ 95500, 8 juin 2026, RG 26/00046


Vérifier : TJ 95500, 8 juin 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57382093c619cd1febf89a

Texte de la décision

8,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 26/00046 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDLL

N° Minute :

DEMANDERESSE : CA CONSUMER FINANCE

Débiteur(s), trice(s) :
[E]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 08 juin 2026

DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
- [Localité 2] - ANAP AGENCE [Localité 3] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES :
Madame [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne

[1]
Chez [2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[3]
Chez [2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[Localité 7]
Chez [4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[5]
Chez [Localité 9] Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

MENAFINANCE
Chez [6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [7]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 18 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [E] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 7 novembre 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 janvier 2026.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [8] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 janvier 2026, la SA [8] a soulevé la mauvaise foi de Mme [E] en raison d’un endettement excessif et injustifié.

Mme [E] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle elle a été utilement plaidée.

La SA [8] a maintenu les termes de sa contestation par courrier expliquant que lors de la conclusion de deux contrats de crédits aux mois de février 2025 et juillet 2025, Mme [E] avait masqué son réel état d’endettement en ne déclarant aucune mensualité de remboursement de crédit alors qu’elle avait des montants de remboursements de1044 et 1318 euros. Elle savait en souscrivant dix crédits composant une mensualité de remboursement de 1813 euros pour une capacité de 1603 euros qu’elle ne pourrait les rembourser.

Mme [E] a expliqué qu’elle avait masqué la réalité de son endettement afin de pouvoir souscrire des crédits qu’elle utilisait pour rembourser d’autres crédits. Elle ne souhaite pas échapper à leur remboursement mais explique avoir sombré dans un engrenage d’endettement sans fin. Elle perçoit un salaire de 2200 euros, vit seule dans la maison de ses parents qui sont huit mois dans l’année au Maroc.

Synergie pour [1] s’en est remise à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [8]

La contestation de la SA [8] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code la consommation.

Sur la recevabilité de Mme [E] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon l'état déclaré des dettes au 28 janvier 2026, son endettement est de 79763,44 euros ayant des revenus de 2357 euros et des charges de 754 euros soit une capacité de remboursement de 791,17 euros. Elle est âgée de 41 ans sans personne à charge.

A l’audience, elle a précisé avoir des revenus de 2200 euros et vivre seule dans la maison de ses parents huit mois par an et avec eux les quatre mois restants. Elle doit donc régler les forfaits charges courantes, de chauffage et dépenses d’habitation pour un montant total de 876 euros.

Sur la bonne foi de Mme [E]

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.

La SA [8] soulève la mauvaise foi de Mme [E] du seul fait d’avoir contracté un endettement excessif et que la banque estime injustifié d’une part et d’autre part en raison du manque de transparence dans son état d’endettement lors de la signature de deux contrats. S’agissant de ce dernier point, la banque ne démontre pas avoir, de son côté, effectué les vérifications nécessaires lui incombant. Sur le restant de ses moyens, elle ne démontre pas que Mme [E] ait eu l’envie de frauder les droits du créancier en s’endettant de façon à ne pas rembourser ultérieurement celui-ci par le recours de la procédure de surendettement. Au contraire, Mme [E] explique avoir souscrit de nouveaux crédits pour rembourser les précédents et souhaite aujourd’hui les régler.

En conséquence, la décision de recevabilité est confirmée.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [8] à l'encontre de la décision de recevabilité du 23 janvier 2026 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

CONFIRME la décision de recevabilité concernant Mme [K] [E] en date du 23 janvier 2026 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour poursuite de sa mission ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juin 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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