Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 25 juin 2026, RG 23/01161


Vérifier : TJ 95500, 25 juin 2026, RG 23/01161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/01161
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57385093c619cd1febfb30

Texte de la décision

26,682 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:

09 Juillet 2025

N° RG 23/01161 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNY3

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[G] [D] [F]

C/

Société [2]

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE
LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE VINGT CINQ JUIN 2026, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur

Date des débats : 16 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

rep/assistant : Me Elisabeth LEROUX, substitué par Me Cyril DE WALQUE, avocat

DÉFENDERESSE

Société [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

rep/assistant : Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

rep/assistant : M. [A] [K], audiencier, dûment mandaté

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

La société [2], ci- après désignée ‘’la société’’ ou “l’employeur”, conçoit et commercialise des ascenseurs, des montes charges et des escaliers mécaniques. Elle a pour activité la fabrication, le montage, la maintenance, la réparation et la modernisation d’ascenseurs et d’escalators.

Monsieur [G] [D] [F] a été employé du 11 janvier 1988 au 16 juin 2023 par la société en commandite simple [3] Tertiaire aux postes suivants :
-agent qualifié de montage du 11 janvier 1988 au 28 février 1989 ;
-agent qualifié de Maintenance du 1er mars 1989 au 2 juin 1993 ;
-technicien de maintenance du 3 juin 1993 au 31 mai 2003 ;
-leader maintenance du 1er juin 2003 au 31 décembre 2007 ;
-contremaitre maintenance du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016 ;
-contremaitre expert maintenance du 1er juillet 2017 au 31 mai 2019 ;
-responsable exploitation [4] du 1er juin 2019 au 16 juin 2023.

Le 23 février 2020, Monsieur [G] [D] [F] a adressé une déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en vue d’une reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial, daté du 13 février 2020, constatant des plaques pleurales.

Par décision en date du 11 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée ‘’la CPAM’’ ou ‘’la caisse’’, a reconnu le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée au titre du Tableau n°30 relatif aux : « Affectations professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».

Par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en date du 21 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [D] [F] a été fixé à 5%.

Monsieur [G] [D] [F] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, le 13 avril 2023, aux fins de mise en place d’une conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’ayant pas abouti.

Le 16 juin 2023, Monsieur [G] [D] [F] a bénéficié d’un départ à la retraite anticipé en tant que bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([5]).

Par requête réceptionnée par le greffe le 3 novembre 2023, Monsieur [G] [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement en date du 09 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a reconnu le caractère inexcusable de la faute de La société [2] , à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [D] [F], et a, avant-dire-droit, ordonné une mesure judiciaire d’ expertise médicale.

Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 21 janvier 2026.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 27 janvier 2026, avec renvoi à l’audience du 16 avril 2026, où elle a été examinée.

A l’audience, Monsieur [G] [D] [F] a comparu, assisté de son conseil, et fait valoir ses demandes et observations, renvoyant pour le surplus à ses dernières écritures déposées à l’audience, sollicitant ainsi du tribunal l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
-17.260,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 60.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
- 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
- 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
- 7.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
outre la condamnation de la société [2] au versement à Monsieur [G] [D] [F] d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.

La société [2], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction de fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [D] [F] comme suit :
- 72,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et, subsidiairement,à une somme qui ne saurait excéder 10.665,00 euros ;
- 6.000,00 € au plus, au titre des souffrances endurées ;
- 2.000,00 € au plus, au titre du préjudice d’agrément ;
- 1.000,00 € au plus, au titre du préjudice sexuel ;
- 7.000,00 € au plus, au titre du déficit fonctionnel permanent,
outre le rejet des demandes de Monsieur [G] [D] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée, a repris oralement les termes de ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction de donner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte à Justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] à l’origine de la maladie professionnelle déclaré par Monsieur [G] [D] [F] ainsi que sur le montant de la majoration du capital devant être fixée dans les limites de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, de débouter Monsieur [G] [D] [F] de ses demandes d’indemnisation, de donner acte à la caisse qu’elle sollicite le rejet des demandes de préjudices déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de dire et juger que la caisse pourra récupérer l’ensemble dont elle sera tenue de faire l’avance auprès de la société [2] ou de son assureur et de condamner la partie succombant au dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’indemnisation des préjudices subis :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant ».

L’article L.452-3 alinéa 1 du même code ajoute que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».

Suivant les termes de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices dues à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Il en résulte que, outre celles des chefs de préjudice expressément visées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice suivants déjà couverts :
Déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.433-1 et L.452-2) ;
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, et L.432-2 et suivants) ;
L’incidence professionnelle, indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rentre d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (article L.452-2) ;
Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation des chefs de préjudice suivants non couverts :
Déficit fonctionnel temporaire ;
Dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
Préjudice sexuel.

Par deux arrêts d'Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a considéré que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.

En préambule, il convient d’indiquer que le Docteur [I] [P], expert mandaté par jugement avant-dire-droit en date du 9 juillet 2025 aux fins d’évalution des préjudices de Monsieur [G] [D] [F] a réalisé l’examen de l’intéressé, le 13 janvier 2026, après consultation des comptes rendus opératoire et d’hospitalisation de celu-ci ainsi que des comptes rendus d’examens radiographiques et de consultations médicales pratiqués.

L’expert indique n’y avoir lieu à modification de la date de consolidation fixée au 08 décembre 2019 et retient que Monsieur [G] [D] [F] a subi une période d’hospitalisation occasionnant une gêne temporaire totale, du 30 mars 2008 au 04 avril 2008, en raison d’un « épanchement pleural avec épaississement de plèvre et analyse du tissu pulmonaire qui révèle l’existence des corps asbestosiques en quantité significative ».

Au titre de cette gêne temporaire partielle, le rapport fait état d’un taux de 10% classe I, du 05 avril 2008 au 08 décembre 2019, « en raison de la surveillance scanographique » et de « l’état anxiodépressif réactionnel ».

Enfin, l’expert évalue les préjudices subis par Monsieur [G] [D] [F] de manière suivante :
- 3,5/7 au titre des souffrances endurées ;
- l’existence d’un préjudice d’agrément dû à la gêne occasionnée par l’état anxiodépressif avec « anhédonie apragmatisme » ;
- un préjudice sexuel dû à une perte de libido en lien avec l’état anxiodépressif ;

Sur l’évaluation des chefs de préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Le poste de préjudice en cause a pour objet de réparer les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte portée à son intégrité physique.

En l’espèce, le rapport d’expertise évalue la cotation des souffrances endurées par Monsieur [G] [D] [F] à 3,5/7, « en raison d’un état anxiodépressif réactionnel des douleurs de l’hémithorax gauche principalement, de troubles du sommeil, de la surveillances scanographiques tous les trois ans ».

Monsieur [G] [D] [F], au soutien de sa demande de versement d’une somme de 60 000 euros, fait état de difficulté respiratoire importante et de douleurs thoraciques, attestées par le Docteur [Q] [O] dans un certificat médical en date du 15 mai 2023, caractérisant l’existence de souffrances physiques non négligeables au quotidien.

Monsieur [G] [D] [F] dit , en outre, avoir été affecté par le diagnostic de sa maladie, dont il craint une aggravation dans les années à venir ; ces craintes se seraient aggravées, selon lui, par le fait que certains collègues sont décédés des suites de maladies dues à l’inhalation de poussières d’amiante.

L’ état dépressif du requérant est attesté par deux certificats du Docteur
[Q] [O] en date des 15 mai 2023 et 10 septembre 2025.

Monsieur [G] [D] [F] souligne également que les souffrances psychiques caractérisées par sa dépression ont duré sur une longue période de 11 ans avant consolidation et verse les attestations établies par sa femme et sa fille relatant ainsi les souffrances psychiques vécues se matérialisant par des difficultés à dormir, fragilisant davantage son état, outre,selon elles, une vie sociale et familiale devenue inexistante.

La Société [2] souligne, quant à elle, que les plaques pleurales constituent une maladie bégnine due à l’exposition à l’amiante, qui ne dégénère jamais en cancer y compris lorsqu’elles engendrent des difficultés respiratoires et sollicite la fixation de l’indemnisation du requérant à ce titre à un esomme maximale de 6000 euros .

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux de 3,5/7 établi par l’expert correspond aux souffrances physiques et psychiques subies par Monsieur [G] [D] [F], comprenant les douleurs thoraciques, les difficultés respiratoires ainsi que l’état dépressif du demandeur ayant bouleversé son mode de vie.

Le référentiel [E] établi un barème d’indemnisation selon la cotation des souffrances de :
3/7 modérée : 4.000 à 8.000 €
4/7 moyen : 8.000 à 20.000 €.

En conséquence, au regard du taux de 3,5/7 retenu par l’expert, de l’âge de la victime (42 ans au moment de la découverte de sa maladie), de la durée de consolidation (11 ans), de l’incidence de l’existence de plaques pleurales pour la victime, maladie néanmoins bégnine, mais révèlant une exposition significative à l’amiante obligeant le requérant à surveiller l’apparition potentielle d’infection plus grave qui serait due à cette exposition, il y a lieu d’accorder à Monsieur [G] [D] [F] une somme de 7.000 € au titre du préjudice de souffrances endurées.

Sur le préjudice d’agrément :
En vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, le chef de préjudice en cause s’entend de l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre la pratique des activités sportives ou de loisirs après la maladie. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.

En l’espèce, le rapport d’expertise fait état d’un état anxiodépressif avec « anhédonie apragmatisme », ce qui signifie que la dépression dont souffre Monsieur [G] [D] [F] diminue significativement la capacité de celui-ci à éprouver une sensation de plaisir au quotidien et qui l’empêche de s’investir dans des activités et des tâches quotidiennes.

Monsieur [G] [J] [F], pour solliciter la fixation d’une somme de 10 000 euros, soutient que ses difficultés respiratoires l’empêchent d’accomplir les actes anodins de la vie quotidienne et produit à cette fin les attestations dressées par sa femme et sa fille faisant valoir que l’intéressé était un homme très actif avant sa maladie, pratiquant « la mécanique et le bricolage », ainsi que le jardinage, ce que son état a rendu aujourd’hui impossible.

La société [2] fait état de l’absence de justificatifs probants produits par le demandeur pour attester ses nombreuses activités et souligne que l’abandon des loisirs dont font état les proches de la victime résulte d’un état dépressif non soigné. Elle demande la fixation dde l’indemnisation en cause à 2000 euros au plus.

Au regard des éléments ainsi produits, des constatations effectuées de l’expert, et des conséquences simplement alléguées par les proches de l’état dépressif du requétant sur la pratique d’activités , il y a lieu d’accorder à Monsieur [G] [D] [F] une somme de 2.000 € au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudices en dehors de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale :

Sur de déficit fonctionnel temporaire :
Le poste de préjudice en cause a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

En l’espèce, Monsieur [G] [D] [F] sollicite la fixation de l’indemnisation du poste de préjudice en cause à 17 260 euros contre 72,50 euros pour la société [2].

le médecin expert, dans son rapport, a fixé la date de consolidation au 08 décembre 2019 et retenu, au titre des gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire totale, une période d’hospitalisation du 30 mars 2008 au 04 avril 2008 « pour épanchement pleural avec épaississement de la plèvre et analyse du tissu pulmonaire qui révèle l’existence des corps asbestoniques en quantité significative », soit une période de 5 jours.

La période en cause est retenue par le professionne qualifié, comme les prémisses de la maladie diagnostiquée (plaques pleurales), révélant l’exposition à l’amiante de la victime, et donc les risques d’infection qui sont à l’origine de sa dépression. Elle doit donc être retenue au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.

L’experte retient également une gêne temporaire partielle de classe I, sur une période allant du 05 avril 2008 au 08 décembre 2019, soit un total de 4 265 jours.

Selon le référentiel [E], les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon la nature du handicap de la victime entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
De plus, les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.

En raison de la courte période d’hospitalisation qui représente une gêne temporaire totale de 5 jours, il convient de retenir un taux de 25 € par jour :
5 x 25 = 125 €.

En raison du taux de 10% classe I retenu par l’expert, représentant le taux de gêne temporaire partielle le plus bas, il y a lieu de retenir un taux de 25 € par jours, sur une période de 4 265 jours : 25 x 10% x 4 265 = 10.662,5 €
Total : 10.662,5 + 125 = 10.787,50 €

En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [G] [D] [F] une somme totale de 10.787,50 € au titre du déficit fonctionnel partiel.

Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes des deux arrêts rendus en assemblée plénière, et rappelés ci-dessus, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).

En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.

Le préjudice en cause résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime. Selon le référentiel [E], « il est nécessaire que les experts ne se contentent pas de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime ».

En l’espèce, Le taux d’IPP de Monsieur [G] [D] [F] est évalué par l’expert à 5%.
Monsieur [G] [D] [F] et la société [2] s’accordent sur ce point et sur le calcul de l’indemnité qui s’en déduit, basé sur le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel [E], comme suit :
Personne âgée de 51 à 60 ans, avec un taux d’IPP de 5% : 1.400 €
1.400 x 5% = 7.000 €

En conséquence, il convient d’accorder une somme de 7.000 € à Monsieur [G] [D] [F] au titre de son déficit fonctionnel permanent.

Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
Atteinte morphologique des organes sexuels ;
Perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
Difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.

En l’espèce, Monsieur [G] [D] [F] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 10 000 euros , souligne une perte de plaisir, et la société [2] d’une valeur de 1000 euros au plus, en lien avec l’âge de la victime,
53 ans, au jour de la consolidation et l’absence d’atteinte physiologique.

Le rapport d’expertise ne relève aucune « atteinte des organes sexuels », mais une « baisse de la libido compatible avec l’état anxiodépressif réactionnel », signifiant l’existence d’une perte de plaisir caractéristique d’un préjudice sexuel.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de d’accorder à Monsieur [G] [D] [F] une somme de 1.000 € au titre du préjudice sexuel.

Sur l’action récursoire de la CPAM:
Aux termes du dernier aliéna de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur»

Il en résulte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, s'étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte, ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer. Par la suite, la caisse est en droit de récupérer les divers montants versés auprès de la société.

En conséquence, il convient d'accueillir favorablement la demande de la caisse de ce chef.

Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société [2] succombant à l’instance, elle en supportera les entiers dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [D] [F] les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la société [2] au paiement à Monsieur [G] [D] [F] d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu de l'ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 juin 2026 :

FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [G] [D] [F] comme suit :
7.000,00 € au titre du préjudice de souffrances endurées ;
2.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
10.787,50 € au titre du déficit fonctionnel partiel ;
7.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1.000,00 € au titre du préjudice sexuel.
Total : 27.787,50 €

CONDAMNE la société [2] à verser à Monsieur [G] [D] [F] les sommes ci-dessus fixées, soit une somme totale de 27.787,50 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle déclarée le 23 février 2020 et reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au titre du Tableau n°30 relatif aux : « Affectations professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » par décision du 11 mai 2022;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise versera directement à Monsieur [G] [D] [F] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, soit une somme de 27.787,50 €, et qu’elle pourra recouvrir ces sommes dans le cadre de son action récursoire à l'encontre de la société [2] ;

CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [G] [D] [F] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.