TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 25/01064
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01064 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5E3
MINUTE N° : 1227
Société ARCO
c/
[Q] [E]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Le Préfet
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître Thierry LAISNE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise, déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée d'Alban PEREIRA, Greffier, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société ARCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2015, avec prise d'effet le 8 juin 2015, la société civile immobilière ARCO, bailleur, a consenti à Monsieur [Q] [E], preneur, un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial en principal de 500 euros, charges de 50 euros en sus, payable à terme d'avance le 1er de chaque mois.
Alléguant d'échéances impayées, la société ARCO a fait délivrer le 30 septembre 2024 à Monsieur [Q] [E] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 6.777,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la société ARCO a fait assigner Monsieur [Q] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 4 mai 2026 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;
- la constatation de l'occupation sans droit ni titre du logement ;
- l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation du preneur au paiement de la somme de 8.389,87 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 2 septembre 2025 ;
- la condamnation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié, à compter de cette date jusqu'à la complète libération des lieux et remise des clefs ;
- la condamnation du preneur au paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts ;
- la condamnation du preneur au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer de 195,75 euros.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.
En demande, la société ARCO, représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formées par son acte introductif d'instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 9.325,99 euros, terme d'avril 2026 inclus, selon décompte du 29 avril 2026 versé aux débats.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré infructueux, le défendeur effectuant des paiements irréguliers et partiels, la dette étant en augmentation constante.
En défense, bien que régulièrement assigné à comparaître par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 remis à étude, Monsieur [Q] [E] n'a pas comparu, n'a pas fait valoir de motif d'indisponibilité, ni ne s'est fait représenter à l'audience du 4 mai 2026.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence du défendeur qui n'est pas venu soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut en application de l'article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 4 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ARCO justifie avoir saisie la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 2 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l'expulsion
L'article 24 de la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon pourvoi n° 24-70.002 en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Force est en l'espèce de constater que le contrat de location en date du 5 juin 2015 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, ledit délai contrevenant aux dispositions légales antérieures au 23 juillet 2023 fixant à deux mois le délai imparti au locataire pour se libérer de sa dette, le commandement de payer délivré le 30 septembre 2024 imposant en outre au preneur un délai de deux mois, plus favorable, qu'il conviendra donc en l'état de retenir.
Il ressort du décompte en date du 29 avril 2026 versé aux débats que Monsieur [Q] [E] n'a pas réglé la dette locative réclamée à hauteur de 6.777,33 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à étude le 30 septembre 2024.
Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 novembre 2024, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 1er décembre 2024.
Le défendeur étant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, le demandeur ne justifiant pas de l'urgence à déroger aux modalités fixées par la loi, ni de la nécessité de fixer une astreinte, verra sa demande rejetée sur ce chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
3. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société ARCO produit un décompte actualisé au 29 avril 2026 laissant apparaître que la locataire reste devoir la somme de 9.325,99 euros, échéance d'avril 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
La majoration de l'arriéré locatif entre la date de l'assignation et celle de l'audience résulte du seul calcul des indemnités d'occupation qui étaient déterminables dans les termes de l'acte introductif d'instance, l'actualisation de la demande est donc recevable même en l'absence de comparution du défendeur.
Il convient par ailleurs de constater que la dette est en augmentation constante, le défendeur ayant effectué des versements irréguliers et inférieurs au montant des loyers et charges du logement donné à bail, l'absence de comparution de ce dernier ne permettant pas en l'état à la juridiction d'apprécier sa situation personnelle et financière.
Madame [Q] [E], qui ne justifie pas s'être libéré de sa dette, sera donc condamné à payer au bailleur la somme de 9.325,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.
4. Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien - un tel maintien dans les lieux constituant une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Celle-ci étant partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu'au terme d'avril 2026 inclus, il conviendra de condamner le défendeur au paiement de l'indemnité d'occupation définie ci-avant à compter du 1er mai 2026 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur qui ne justifie pas avoir subi de préjudice distinct du fait de la présente procédure qu'il conviendrait de réparer, verra sa demande de dommages et intérêts complémentaires rejetées sur ce chef.
6. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [E], qui succombent à l'instance, sera condamné aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Monsieur [Q] [E] sera condamné à verser à la société ARCO une somme qu'il convient de fixer à 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société ARCO ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation consenti le 5 juin 2015 à Monsieur [Q] [E] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], par acquisition de la clause résolutoire au 1er décembre 2024 suivant commandement de payer resté infructueux ;
DIT que Monsieur [Q] [E] devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant, notamment par la remise des clés;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [Q] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE la société ARCO de ses demandes de condamnation sous astreinte et de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à payer à la société ARCO la somme de 9.325,99 euros correspondant à la dette locative, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à verser à la société ARCO une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 tenant compte de ce qui précède et ce jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à verser à la société ARCO la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 ;
RAPPELLE que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département.
Le Greffier La Présidente
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