TJ 95500, 28 mai 2026, RG 26/00090
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00090 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBUV
MINUTE N° : 26/00574
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :défendeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 6 octobre 2025, la SA MMA IARD a sollicité du tribunal de proximité de Montmorency d’enjoindre à Monsieur [R] [G] de lui payer la somme de 3 371 € au titre de cotisations d’assurance impayées pour l’année 2022, outre 337,10 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur injonction de payer du 10 octobre 2025, le tribunal de proximité de Montmorency a enjoint à Monsieur [R] [G] de payer à la SA MMA IARD la somme de 3 371 € en principal, et l’a condamné aux dépens d’instance.
L’ordonnance et la requête ont été signifiées à Monsieur [R] [G] par exploit de commissaire de justice délivré à personne le 16 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, Monsieur [R] [G] a fait opposition à l’injonction de payer du 10 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
La SA MMA IARD, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 janvier 2024, n’est ni comparante ni représentée.
En défense, Monsieur [R] [G], comparant en personne, fait valoir ses observations fondées sur ses écritures reçues le 10 mars 2026 au greffe, et communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 mars 2026 à la SA MMA IARD. Il modifie ses demandes pour prendre acte de l’absence du défendeur à l’audience et sollicite la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 952,81 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que le contrat d’assurance professionnelle (responsabilité civile en matière de BTP) a été résilié le 28 décembre 2022 en raison d’augmentations successives et insuffisamment justifiées de la cotisation, qu’il a reçu une mise en demeure près d’un an après, le 11 décembre 2023, sans qu’aucune demande préalable de déclaration de son chiffre d’affaires 2022 n’ait été adressée, la somme demandée ne comprenant ni détail sur le calcul de son montant, ni facture explicative, ni ventilation entre cotisation et taxe.
Il ajoute, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il a engagé des frais administratifs et du temps soustrait à son activité professionnelle pour régler ce litige, du fait des démarches abusives engagées par la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
La SA MMA IARD est demanderesse à l’instance et non comparante sans motif légitime, alors que le défendeur Monsieur [R] [G] sollicite le prononcé d’un jugement sur le fond. Vu l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, si celle-ci a été faite à personne, ou à défaut dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Dans le cas d’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 décembre 2025 par exploit de commissaire de justice délivré à personne.
Monsieur [R] [G] a formé opposition à l’ordonnance par courrier reçu au greffe de la juridiction le 12 janvier 2026, de sorte que son opposition sera déclarée recevable.
En conséquence, l’opposition à injonction de payer, recevable, met à néant l’ordonnance d’injonction, et il convient de statuer à nouveau sur l’affaire par le présent jugement.
Sur le fond, il sera constaté l’absence de demande formulée à la présente affaire par la SA MMA IARD, non comparante.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait parfaitement inéquitable de laisser à Monsieur [R] [G] la charge des frais qu’il a avancés pour sa représentation en justice. Monsieur [R] [G] dresse une liste des frais postaux et administratifs engagés et en justifie, ainsi que du temps passé en personne à l’audience. Dans ces conditions, sa demande de condamnation en paiement de la somme de 952,81 € sera accueillie.
Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu à juge unique, en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 12 janvier 2026 par Monsieur [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de proximité de Montmorency du 10 octobre 2025, n°21-25-001544, rendue sur requête de la SA MMA IARD du 6 octobre 2025 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de proximité de Montmorency du 10 octobre 2025, n°21-25-001544, rendue à l’encontre de Monsieur [R] [G] sur requête de la SA MMA IARD du 6 octobre 2025 ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE l’absence de demande de la SA MMA IARD à l’encontre de Monsieur [R] [G] ;
CONDAMNE la SA MMA IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 952,81 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas susceptible d’appel et peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3] le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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