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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01233


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Date
27/05/2026
Numéro
25/01233
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57388c93c619cd1febfe6a

Texte de la décision

16,624 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01233 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5BN

MINUTE N° :

[T] [B], [E] [V] épouse [B]
c/
[N], [H], [K] [D]

Copie certifiée conforme le :

à :

Monsieur [N], [H], [K] [D]

Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Laurence DENOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS,

Madame [E] [V] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N], [H], [K] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant


Le tribunal a été saisi le 12 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 10 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à effet au 1er avril 2023, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [V], épouse [B], ont consenti à Monsieur [N] [D] et Madame [F] [P] un bail portant sur un logement et un parking, situés [Adresse 5] à [Localité 5] [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 794 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 140 euros à titre de provisions sur charges.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2023, Mme [F] [P] a délivré congé à effet au 12 octobre 2023.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 10 juillet 2025, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2394,72 euros en principal, arrêtée au 1er juillet 2025 et de justifier de l’occupation des lieux.

Par exploit du 15 juillet 2025, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [V], épouse [B] ont fait signifier ce commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Val-d’Oise.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Monsieur. [T] [B] et Madame [E] [B] ont fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour voir :

- Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [N] [D] ainsi que celle de tous les occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce notamment si besoin avec le concours de la force publique ;
- Supprimer le délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner Monsieur [N] [D] à leur payer la somme de 1408,10 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 15 septembre 2025 inclus ;
- Condamner Monsieur [N] [D] à leur payer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant à compter du terme du bail et jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale ;
- Condamner Monsieur [N] [D] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 16 octobre 2025, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Val-d’Oise.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, un décompte à jour en date du 10 mars 2026 a été signifié à Monsieur [N] [D].

A l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et actualisent le montant de la dette à la somme de 3016,24 euros, arrêtée au 10 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.

Au soutien de leur demande de résiliation du bail, ils font valoir, aux termes des articles 1217, 1229, 1728 et 1741 du code civil, ainsi que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le compte locatif de Monsieur [N] [D] est systématiquement débiteur et qu’il ne paie ses loyers qu’après la délivrance de commandements de payer visant la clause résolutoire. Les bailleurs affirment ainsi que Monsieur [N] [D] a les capacités financières mais qu’il agit à leur détriment, et ce alors qu’ils remboursent un prêt contacté pour l’achat du bien loué.

Ils déclarent s’opposer tant à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [N] [D], ainsi qu’à sa demande de maintien dans les lieux.

Monsieur [N] [D] a comparu sans être assisté d’un conseil. Il sollicite du tribunal l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 200 euros en plus des termes courants du loyer.

Au soutien de sa demande, il expose percevoir un salaire de 1800 euros avec lequel il doit pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son enfant âgée de 6 mois. Il ajoute que sa compagne va venir vivre au domicile avec leur enfant et qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1 600 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité des demandes de résiliation et d’expulsion,

L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation, fondée sur l’existence d’une dette locative du preneur, est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.

Par conséquent, la demande est recevable.

Sur la demande de résiliation du bail,

En application des articles 1728 2° du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.

La résolution du contrat de bail suppose de démonter un manquement d’une gravité suffisante.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [D] a manqué à son obligation de paiement des loyers et des charges à laquelle il était tenu en vertu du contrat de bail.

Il ressort à la fois du décompte du 10 mars 2026 ainsi que des trois commandements de payer délivrés au locataire par les bailleurs les 14 novembre 2024, 6 février 2025, et 11 mars 2025, que ce manquement s’inscrit dans le temps long. En effet, si Monsieur [N] [D] a procédé au paiement d’une partie des diverses sommes demandées par les bailleurs, force est de constater que sa dette n’a cessé d’augmenter à compter du mois de mars 2024, pour atteindre celle de 3016,24 euros au mois de mars 2026.

Cette situation est nécessairement préjudiciable à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] qui sont redevables de la somme mensuelle de 1106,47 euros au titre du remboursement du prêt contracté pour l’achat de leur bien actuellement loué à Monsieur [N] [D] auquel ils ont fait délivrer trois commandements de payer visant la clause résolutoire du bail avant d’intenter une action en justice.

Il y a lieu de relever que Monsieur [N] [D] n’apporte aucune pièce de nature à justifier de sa situation familiale.

Il est donc établi que Monsieur [N] [D] s’est révélé gravement défaillant, de manière prolongée, dans son obligation de payer le loyer.

En conséquence, le contrat de bail d’habitation conclu entre Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] et Monsieur [N] [D] sera résilié.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour l’expulsion du locataire,

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, si les bailleurs sollicitent que le délai de deux mois soit supprimé, il ne démontre aucunement la mauvaise foi de Monsieur [N] [D], celui-ci n’ayant manifestement jamais arrêté de payer une partie des sommes dues.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Il y aura donc lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire de Monsieur [N] [D], son expulsion ainsi que tous les occupants de son chef dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment du fait que le locataire n’a manifestement pas fait preuve de mauvaise foi en ne payant pas sa dette de loyers, il n’y aura pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte, d’autant que l’effectivité de l’expulsion sera garantie par le concours possible de la [Localité 7] Publique.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisée aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.

Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers et de charges,

Comme énoncé précédemment, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] produisent un décompte démontrant qu’à la date de l’audience, la dette locative s’élevait à la somme de 3016,24 euros terme de mars 2026 inclus.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [T] [B] et Mme [E] [B] à la somme de 3016,24 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 2394,72 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande de délais de paiement formée par M. [N] [D],

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, si Monsieur [N] [D] déclare percevoir un revenu mensuel de 1800 euros, il ne produit aucune pièce établissant sa situation financière.

Il ressort cependant du décompte à jour du 10 mars 2026 qu’il a continué à payer à ses bailleurs la somme de 1000 euros par mois à compter du mois de mai 2024. Il est ainsi manifeste que Monsieur [N] [D] est en mesure d’apurer sa dette.

Il y aura toutefois lieu de prendre en compte l’intérêt des créanciers pour n’accorder au débiteur qu’un délai d’1 an pour ce faire.

Par conséquent, il sera accordé à Monsieur [N] [D] un délai de paiement pour apurer sa dette au titre des arriérés loyers et de charges dont les modalités seront précisées au dispositif.

Sur l’indemnité d’occupation,

Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.

En conséquence, Monsieur [N] [D] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, prévu au contrat de location et en suivant les mêmes évolutions.

Sur les frais du procès,

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [N] [D], partie perdante sur l’action principale, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 10 juillet 2025.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [N] [D], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qui sera équitablement fixée à 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] [B] et Madame [E] [V], épouse [B], en résiliation du bail ;

PRONONCE la résiliation du bail conclu à effet au 1er avril 2023 entre Monsieur [T] [B] et Madame [E] [V], épouse [B], et Monsieur [N] [D] et Mme [F] [P], portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [V], épouse [B], la somme de 3016,24 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 2394,72 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

ACCORDE à Monsieur [N] [D] la faculté d’apurer sa dette en 11 mensualités d’un montant de 250 euros, outre une 12e mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, le 4 de chaque mois ;

DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;

ORDONNE à Monsieur [N] [D] de quitter les lieux loués situés [Adresse 7] ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [D] de libérer spontanément les lieux, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [V], épouse [B], pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R,411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

DEBOUTE Monsieur [T] [B] et Madame [E] [V], épouse [B], de leur demande de suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [D] conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatif ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [D] au paiement de cette indemnité d’occupation à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [V], épouse [B] jusqu’à la date de la libération des lieux, puis, pour les paiements suivants, le 4 de chaque mois en même temps que le paiement des échéances dues au titre des arriérés de loyers et de charges ;

CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 10 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [V], épouse [B], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le 27 mai 2026.

Le greffier Le juge

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