TJ 95500, 28 mai 2026, RG 26/00382
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00382 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGSO
MINUTE N° : 26/00585
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 28 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D'OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 22 mars 2024, la SA SOGÉFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA FRANFINANCE par fusion-absorption, a consenti à Monsieur [H] [B] un prêt personnel « EXPRESSO » d’un montant total de 30 000 euros, remboursable en 52 mensualités de 647,80 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 5,36 % et un taux annuel effectif global de 5,49 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA FRANFINANCE l’a mis en demeure de régler la somme de 3 727 ,92 € sous 30 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception (avisé non réclamé) le 5 avril 2025, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme principale de 21 649,32 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,49 % l’an à compter du 6 janvier 2026, à titre subsidiaire, jusqu’à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- en tant que de besoin : juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, avec déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [H] [B] ;
- à titre subsidiaire : ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour manquement à l’obligation de règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 21 649,32 euros à titre de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause : la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 24 mars 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.
Pour un exposé complet de ses moyens, il est renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [B], comparant en personne, demande l’octroi de délais de paiement pour la somme mensuelle de 1 000 euros, subsidiairement de 1 100 euros.
Il indique notamment qu’il a réalisé plusieurs versements auprès du commissaire de justice AXE LEGAL, notamment 1 300 € réglés le 10 mars 2026, qu’il est intérimaire de fin de chantier dans le bâtiment et perçoit entre 1 600 €t et 1 800 € de salaire par mois en fonction des heures supplémentaires réalisées, qu’il est hébergé chez son beau-frère et que son épouse travaille pour environ 1 700 € de revenus par mois. Il ajoute que le couple n’a pas d’enfant à charge ni d’autre crédit à régler.
Conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a interrogé les parties sur le respect des obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme).
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, reçue par courriel du 1er avril 2026, le conseil de la SA FRANFINANCE a transmis un décompte actualisé des sommes dues.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit et compte tenu du plan amiable de surendettement en cours, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il est constant en la matière que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommation, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et réputée non écrite (Cass. Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044).
Le contrat de prêt contient en l’espèce une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, majorées des intérêts échus et non payés (article 5.6 « Défaillance de l’emprunteur »).
Cette clause ne contient cependant aucun élément sur les modalités d’exigence du remboursement immédiat du capital restant dû et ne fait pas mention de la possibilité de résolution du contrat par déchéance du terme, ni même de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Dans ces conditions, la clause susmentionnée crée un déséquilibre significatif en ce qu’elle laisse à la discrétion du prêteur toute latitude pour solliciter l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au contrat sans distribution préalable d’une mise en demeure et alors que le contrat ne prévoit aucun dispositif de notification de la déchéance du terme.
Cette clause, abusive, sera donc réputée non écrite. Partant, la demande de condamnation en paiement en suite de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution judiciaire, qui met fin au contrat, prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte des explications et pièces produites par les parties que Monsieur [H] [B] a souscrit un crédit d’un montant de 30 000 euros, sur une durée de 52 mensualités de 647,80 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 5,36 % et un taux annuel effectif global de 5,49 %, dont il n’a pas remboursé plusieurs des mensualités à leur échéance pour les mois de septembre et octobre 2024, puis entre les mois de décembre 2024 et avril 2025.
Le remboursement des échéances a par la suite été repris, de mai à novembre 2025, par des versements réguliers auprès d’un commissaire de justice, lesdits versements sur ces 7 mois couvrant en réalité 14 mensualités du contrat.
En conséquence, les 7 mensualités impayées entre septembre 2024 et avril 2025 ont été intégralement réglées par Monsieur [H] [B], avec du retard, en même temps que les mensualités courantes jusqu’en novembre 2025.
Par la suite, un versement de 1 300 € est intervenu en mars 2026, couvrant les échéances de décembre 2025 et janvier 2026.
Il apparaît en conséquence qu’il existe des retards répétés dans le respect de ses obligations de paiement par Monsieur [H] [B], et que les dernières mensualités de février et mars 2026 n’ont pas été réglées.
Cependant, la majorité des sommes dues ont été réglées et Monsieur [H] [B] s’est tenu à un remboursement mensuel des sommes dues jusqu’en janvier 2026.
Dans ces conditions, la résolution judiciaire du contrat n’est pas encourue par l’emprunteur, l’inexécution de ses obligations n’étant que partielle.
Il convient donc d’ordonner la poursuite de l’exécution du contrat, conformément à l’article 1228 du code civil, en accordant à Monsieur [H] [B] un délai de 4 mois pour régler les mensualités impayées, en sus des mensualités courantes.
Au premier défaut de paiement, et après délivrance d’une mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours, sans effet, le contrat sera résolu et l’intégralité des sommes dues sera exigible.
Il sera rappelé que le contrat se poursuit selon les termes stipulés entre les parties, taux d’intérêt compris.
La demande de capitalisation des intérêts devient en conséquence sans objet, étant rappelé que tel procédé est prohibé en matière de crédit à la consommation par l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, aucune des parties n’étant perdante au sens de ce texte, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable et non forclose en ses demandes ;
DÉCLARE abusive et en conséquence DIT qu’est réputée non écrite la clause 5.6 « Défaillance de l’emprunteur » du contrat de prêt « EXPRESSO » d’un montant total de 30 000 euros, remboursable en 52 mensualités de 647,80 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 5,36 % et un taux annuel effectif global de 5,49 %, souscrit le 22 mars 2024 par Monsieur [H] [B] auprès de la SA SOGÉFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA FRANFINANCE ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement suite à déchéance du terme ;
ORDONNE la poursuite du contrat de prêt « EXPRESSO » d’un montant total de 30 000 euros, remboursable en 52 mensualités de 647,80 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 5,36 % et un taux annuel effectif global de 5,49 %, souscrit le 22 mars 2024 par Monsieur [H] [B] auprès de la SA SOGÉFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA FRANFINANCE ;
DIT que ce contrat doit être exécuté dans les termes contractuels prévus entre les parties ;
DIT que pour le reliquat des mensualités impayées, à compter de l’échéance de février 2026, Monsieur [H] [B] dispose d’un délai de 4 mois pour régler les sommes dues, à raison d’un versement minimal de 400 euros par mois, en supplément des échéances courantes du contrat de prêt ;
DIT qu’à défaut du règlement d’une des mensualités courantes du prêt ou d’une mensualité d’apurement de la dette, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser les impayés, sous un délai de 30 jours, le contrat sera résolu et l’ensemble des sommes dues au titre des échéances et du capital seront immédiatement exigibles ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE et Monsieur [H] [B] aux dépens, par moitié chacun ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3] le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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