TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01038
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01038 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2PD
MINUTE N° :
Société AXA FRANCE IARD
c/
[F] [J] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric GONDER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 22 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 14 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 juillet 2024, Monsieur [I] [U] et Madame [C] [U] ont consenti, par l’intermédiaire de la SARL OSMOSE GESTION agissant en qualité de mandataire, à Monsieur [F] [J] [G] un bail portant sur un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], bâtiment A, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 660 euros outre 50 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 19 avril 2011, la société OSMOSE GESTION a souscrit auprès de la société AXA, une assurance garantissant les loyers impayés.
Le 27 décembre 2024, Monsieur [F] [J] [G] a quitté le bien loué. Un état des lieux de sortie a été dressé, et Monsieur [I] [U] et Madame [C] [U] ont repris possession des lieux.
Selon quittance subrogative du 13 février 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD, ci-après la société AXA, en sa qualité d’assureur, a payé à la SARL OSMOSE GESTION la somme de 1844,91 euros au titre de l’indemnisation des loyers et charges impayés par Monsieur [F] [J] [G] entre le 1er octobre 2024 et le 13 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD a invité Monsieur. [F] [J] [G] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement afin d’obtenir le paiement de sa créance.
A l’issue du délai d’un mois imparti à Monsieur [F] [J] [G] pour répondre, un procès-verbal de constat de refus d’y participer a été dressé le 19 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [F] [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Condamner Monsieur [F] [J] [G] à lui payer la somme de 2081,40 euros au titre des loyers impayés et des frais d’actes et de procédure, assortie des intérêts ;
- Condamner Monsieur [F] [J] [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre de dommages-intérêts pour réticence abusive ;
- Condamner Monsieur [F] [J] [G] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [F] [J] [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [F] [J] [G], régulièrement cité par acte délivré en l’[Etablissement 1] du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du solde locatif,
En application des articles 1728 2° du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les intérêts moratoires, ne peuvent être dus par la personne tenue à réparation à compter de la quittance subrogative, dans la mesure où la créance de l’assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation, dans le droit d’action de la victime n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Une mise en demeure est donc nécessaire pour faire courir les intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation, soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits de la SARL OSMOSE GESTION, mandataire de Monsieur [I] [U] et Madame [C] [U], ce dont il résulte de la quittance subrogative signée le 13 février 2025 par cette dernière.
La société AXA FRANCE IARD produit un décompte démontrant qu’à la date de l’acte introductif, la dette locative s’élevait à la somme de 1882,91 euros, somme due au 13 février 2025 après restitution du dépôt de garantie de 660 euros.
La société AXA FRANCE IARD sollicite le remboursement de la somme totale de 2081,40 euros. Toutefois, cette somme ne correspond ni au montant du loyer et des charges impayés, ni au montant de la somme de 1844,91 euros qu’elle a versée à la SARL OSMOSE GESTION en exécution du contrat d’assurance. Elle ne peut être subrogée dans les droits de la SARL OSMOSE GESTION qu’à hauteur des sommes reçues par cette dernière, dans les termes de la quittance subrogative du 13 février 2025.
En outre, il y a lieu de préciser que les « frais d’actes » et les « frais de procédure en cours » ne relèvent pas des loyers impayés mais sont des frais compris dans les dépens.
Par conséquent, Monsieur [F] [J] [G] sera condamné à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1844,91 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, tels que figurant dans la créance subrogative, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date à laquelle la société subrogée a manifesté clairement sa volonté d’obtenir le paiement de sa créance.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
En vertu de l’article 1231-6 de ce même code, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si la société AXA FRANCE IARD sollicite des dommages-intérêts indépendants des intérêts moratoires, force est de constater qu’elle ne rapporte ni la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur de son obligation, ni celle de la mauvaise foi de celui-ci.
Par conséquent, la demande de la société AXA sera rejetée.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] [G], partie perdante sur l’action principale, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] [G], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la société AXA FRANCE IARD, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qui sera équitablement fixée à 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [G] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1844,91 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;
DEBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [G] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 27 mai 2026
Le greffier Le juge
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