TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/00388
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00388 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFND
MINUTE N° : 1234
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[H] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Le Préfet
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée d'Alban PEREIRA, Greffier, lors des débats ; et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2016, avec prise d'effet le 25 juillet 2016, la société OSICA, groupe SNI, bailleur, a consenti à Madame [H] [R], preneur, un bail d'habitation d'un logement de type 3 situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel en principal de 357,33 euros, charges en sus, payable à terme échu.
Selon procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2018, à la suite d'opérations de fusion-absorption la société OSICA a modifié sa dénomination, désormais nommée CDC HABITAT SOCIAL.
Alléguant d'échéances impayées, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 16 juin 2025 à Madame [H] [R] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 2.553,93 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de mai 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [H] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 4 mai 2026 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement prononcer la résiliation dudit bail ;
- l'expulsion sans délai de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire, avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- la condamnation du preneur au paiement de la somme de 3.662,34 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts sur le somme de 2.553,93 euros à compter du commandement de payer du 16 juin 2025 et de l'assignation pour le surplus;
- la condamnation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié, à compter du 1er août 2025 jusqu'à la complète libération des lieux ;
- la condamnation du preneur au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.
En demande, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formées par son acte introductif d'instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 8.217,12 euros expurgée des dépens, terme d'avril 2026 inclus, selon décompte du 24 avril 2026 versé aux débats.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré totalement infructueux, aucun paiement n'ayant été effectué depuis février 2025, la dette étant en augmentation constante.
En défense, bien que régulièrement assignée à comparaître par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 remis à étude, Madame [H] [R] n'a pas comparu, n'a pas fait valoir de motif d'indisponibilité, ni ne s'est fait représenter à l'audience du 4 mai 2026.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de la défenderesse qui n'est pas venue soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut en application de l'article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir signalé la dette de loyers à la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise qui en a accusé réception le 12 juin 2025, de sorte que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) est présumée avoir été saisie plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l'expulsion
L'article 24 de la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon pourvoi n° 24-70.002 en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 21 juillet 2016 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort du décompte en date du 24 avril 2026 versé aux débats que Madame [H] [R] n'a pas réglé la dette locative réclamée à hauteur de 2.553,93 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à étude le 16 juin 2025, ledit commandement reprenant régulièrement les dispositions contractuelles susmentionnées.
Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 août 2025, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 août 2025.
La défenderesse étant occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, le demandeur ne justifiant pas de l'urgence à déroger aux modalités fixées par la loi.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
3. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé au 24 avril 2026 laissant apparaître que la locataire reste devoir la somme de 8.217,12 euros, expurgée des frais de contentieux qui relèvent le cas échéant des dépens, terme d'avril 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
La majoration de l'arriéré locatif entre la date de l'assignation et celle de l'audience résulte du seul calcul des indemnités d'occupation qui étaient déterminables dans les termes de l'acte introductif d'instance, l'actualisation de la demande est donc recevable même en l'absence de comparution de la défenderesse.
Il convient par ailleurs de constater que la dette est en augmentation constante, aucun règlement des loyers et charges du logement donné à bail n'est intervenu depuis février 2025, l'absence de comparution de la défenderesse ne permettant pas en l'état à la juridiction d'apprécier sa situation personnelle et financière.
Madame [H] [R], qui ne justifie pas s'être libérée de sa dette, sera donc condamnée à payer au bailleur la somme de 8.217,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.
4. Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien - un tel maintien dans les lieux constituant une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Celle-ci étant partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu'au terme d'avril 2026 inclus, il conviendra de condamner la défenderesse au paiement de l'indemnité d'occupation définie ci-avant à compter du 1er mai 2026 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
5. Sur les demandes accessoires
Madame [H] [R], qui succombent à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer du 16 juin 2025.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Madame [H] [R] sera condamnée à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme qu'il convient de fixer à 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société OSICA ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2016 à Madame [H] [R] sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire au 17 août 2025 ;
DIT que Madame [H] [R] devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant, notamment par la remise des clés;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [H] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8.217,12 euros correspondant à la dette locative, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 tenant compte de ce qui précède et ce jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Madame [H] [R] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2025 ;
RAPPELLE que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département.
La Greffière La Présidente
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