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TJ 95500, 5 mai 2026, RG 26/00070


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57391693c619cd1fec0685

Texte de la décision

10,556 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBLW

MINUTE N° : 26/00497

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 05 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aude-françoise LAPALU de la SELEURL AUDE LAPALU AVOCAT, avocats au barreau de VAL D'OISE

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 3 mars 2023, la SA BANQUE POSTALE BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [W] [G] un crédit personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 125 mensualités de 256,38 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel de 4,95 % et un taux annuel effectif global fixe de 5,06 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juin 2025 (pas de date de cachet postal lisible), la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [W] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 septembre 2025 (pas de date de cachet postal lisible), la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
- la condamner à lui payer les sommes de :
* 23 685,26 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,06 % à compter du 3 décembre 2025, avec capitalisation des intérêts ;
* 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en tant que de besoin : juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme à l’encontre de Madame [W] [L] ;
- subsidiairement : ordonner la résolution du contrat de crédit, pour manquement à l’obligation de règlement des échéances re remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 23 685,26 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Madame [W] [L] aux entiers dépens.

À l'audience de plaidoirie du 10 février 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.

Conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), et la demanderesse s’en est rapportée.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [G] n’est ni comparante ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION
Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.

Par conséquent, l’action en paiement est recevable.

Sur la nullité du contrat :

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

S’agissant d’un délai en jours francs, les fonds ne peuvent être mis à disposition au plus tôt qu’à partir du 8ème jour suivant l’acceptation par l’emprunteur de l’offre de crédit, le jour d’acceptation étant le jour « 0 » dans ce calcul. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office.

En l’espèce, l’acceptation de l’offre de prêt a eu lieu le 3 mars 2023. Les fonds ont été débloqués par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 10 mars 2023, soit le septième jour du délai prévu par le code de la consommation.

La mise à disposition des fonds est donc prématurée et le contrat de crédit conclu le 3 mars 2023 est nul. Il n’y a en conséquence pas lieu à statuer sur les demandes de constat de résolution du contrat par déchéance du terme ou de résolution judiciaire du contrat, devenues sans objet.

Sur les conséquences de la nullité :

L’article 1178 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».

Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.

Par conséquent, il convient de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il s'ensuit que Madame [W] [G] est tenue au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 25 000 euros et que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur soit la somme de 6 686,65 euros.

Madame [W] [G] est ainsi redevable de la somme de 18 313,35 euros envers la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au paiement de laquelle il convient de la condamner.

Sur les intérêts :

Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.

En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. De même, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, étant rappelé en tout état de cause que telle capitalisation est rendue impossible en matière de crédit à la consommation conformément à l’article L. 312-38 du code de la consommation.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés, de sorte que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 3 mars 2023 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [W] [G], portant prêt de la somme de 25 000 €, remboursable en 125 mensualités de 256,38 € hors assurance, au taux annuel effectif global fixe de 5,06 % ;

CONDAMNE en conséquence Madame [W] [G] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18 313,35 euros à titre de restitution des sommes versées ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

DIT que cette somme ne produit pas d'intérêt, même au taux légal ;

DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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