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TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/00456


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00456
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57394493c619cd1fec0829

Texte de la décision

16,441 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00456 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHL2

MINUTE N° : 1237

Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[O] [R], [C] [R]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Monsieur et Madame [R]
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Emilie VAN HEULE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée d'Alban PEREIRA, Greffier, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparants, représentés par leur fille, [D] [R], munie d'un pouvoir régulier

DÉFENDEURS EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 1987, la société [Adresse 5], bailleur, a donné en location à Monsieur [T] [R], preneur, un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer principal de 1.347,06 francs, charges en sus, payable à terme échu.

La société HLM TRAVAIL ET PROPRIETE a plusieurs fois modifié sa dénomination statutaire pour adopter selon procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2018 celle de CDC HABITAT SOCIAL ;

Alléguant d'échéances impayées, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 7 août 2024 à Monsieur [T] [R] et son épouse Madame [C] [R] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 7.576,94 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [T] [R] et Madame [C] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 4 mai 2026, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- A titre principal la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- l'expulsion sans délai des défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13.027,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 sur la somme de 7.576,94 euros et de l'assignation pour le surplus ;
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, à compter du 1er janvier 2026 jusqu'à la complète libération des lieux ;
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.

En demande, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a réitèré ses demandes telles que formées par son acte introductif d'instance et actualise le montant de la dette locative à la somme, expurgée des frais de contentieux, de 14.874,38 euros, terme d'avril 2026 inclus, selon décompte du 24 avril 2026 versé aux débats.

Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré infructueux et s'oppose à l'octroi de délai de paiement de la dette locative suspensif de la clause résolutoire du bail selon les modalités proposées par les défendeurs.

En défense, Monsieur [T] [R] et Madame [C] [R], régulièrement représentés par leur fille munie d'un pouvoir, ont reconnu le montant de la dette et sollicitent des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail afin de se maintenir dans les lieux, déclarant être en capacité de verser la somme mensuelle de 500 euros au surplus du loyer et des charges, percevant la somme nette de 1.912,48 euros par mois.

Les défendeurs exposent avoir vu leurs droits suspendus le temps de justifier de la concordance de leur patronyme orthographié [R] ou [P], notamment selon leur titre de séjour, cartes de résident permanent, versés aux débats. En outre, les défendeurs déclarent avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission des particuliers du Val d'Oise et être dans l'attente d'une décision de recevabilité.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 9 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir informé la CAF du VAL D'OISE de la dette locative qui en a accusé réception le 14 février 2024 valant saisine la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 5 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande de résiliation du bail est donc recevable.

2. Sur la solidarité

La solidarité ne se présume pas, il faut qu'elle soit expressément stipulée.

En l'espèce, le contrat de bail a été consenti à Monsieur [T] [R] seul signataire du bail. Il convient toutefois de relever que l'article 220 du Code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Le bailleur est ainsi bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs au titre de la solidarité légale entre époux des dettes ménagères.

3. Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail et la fixation d'une indemnité d'occupation

L'article 24 de la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Selon pourvoi en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Le bailleur produit le contrat de location en date du 17 juillet 1987 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, ledit commandement délivré le 7 août 2024 fixe à deux mois le délai imparti aux preneurs pour se libérer de leur dette, délai plus favorable aux défendeurs, qu'il conviendra donc de retenir en l'espèce.

Il ressort du décompte en date du 24 avril 2026 versé aux débats que les défendeurs n'ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié le 7 août 2024.

Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 octobre 2024, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 8 octobre 2024.

Il convient par ailleurs de fixer une indemnité d'occupation mensuelle solidairement due par les défendeurs à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer prévu par le contrat de location majoré des charges et taxes habituelles. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges qui feront l'objet d'une régularisation.

4. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé au 24 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, démontrant que Monsieur [T] [R] et Madame [C] [R] restent à lui devoir à cette date la somme, expurgée des frais de contentieux qui relèvent des dépens, de 14.874,38 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, dont le montant n'est pas contesté.

Monsieur [T] [R] et Madame [C] [R], qui ne justifient pas s'être libérés de leur dette, seront ainsi condamnés au paiement de la somme de 14.874,38 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, sans préjudice le cas échéant de la décision à intervenir de la commission de surendettement du Val d'Oise en cas de recevabilité des demandes formées par les défendeurs.

5. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Si le locataire se libère dans le délai, et selon les modalités, fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il est établi que les locataires ont repris le paiement du loyer courant avant l'audience en effectuant un paiement conséquent de 1.400 euros entre le 14 avril 2026. Il conviendra en conséquence, compte tenu de leur situation personnelle et financière, de leur accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ainsi qu'il en sera disposé ci-après.

Toutefois, en cas de non-respect d'une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Il conviendra ainsi d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [R] et Madame [C] [R] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après conformément aux dispositions légales, l'indemnité d'occupation définie ci-avant s'appliquant pleinement.

Le bailleur ne justifiant pas de l'urgence à voir les défendeurs expulsés sans délai, verra sa demande rejetée sur ce chef.

6. Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [R] et Madame [C] [R], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la société CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE recevables les demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation consenti le 17 juillet 1987 à Monsieur [T] [R] sur le logement sis [Adresse 6] à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire au 8 octobre 2024 ;

CONSTATE la solidarité légale entre époux des dettes ménagères et la concordance du patronyme des défendeurs orthographié [R] ou [P] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [C] [R] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 14.874,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme d'avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans préjudice de la décision à intervenir de la commission de surendettement du Val d'Oise en cas de recevabilité des demandes formées par les défendeurs ;

AUTORISE en l'état Monsieur [T] [R] et Madame [C] [R] à s'acquitter de cette somme en 35 mensualités de 420 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société CDC HABITAT SOCIAL sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ;

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais joué en cas de respect de l'échéancier accordé, et la continuation du contrat de bail ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, outre le règlement du loyer courant à l'échéance, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra pleinement ses effets ;

EN CE CAS :

- DIT qu'à défaut pour Monsieur [T] [R] et Madame [C] [R] de libérer volontairement le logement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [C] [R] en cas de résiliation effective du contrat de location à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, et ce jusqu'à libération définitive des lieux ;

- DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société CDC HABITAT SOCIAL pourra procéder à la régularisation des charges ;

DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [C] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département.

Le Greffier La Présidente

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