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TJ 95500, 4 mai 2026, RG 26/02386


Vérifier : TJ 95500, 4 mai 2026, RG 26/02386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/02386
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57394d93c619cd1fec0874

Texte de la décision

20,470 caractères

04 Mai 2026

N° RG 26/02386 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJQO

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

S.A.S. JUMBO PNEUS CERGY

C/

S.A.S. JUMBO PNEUS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

S.A.S. JUMBO PNEUS CERGY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. JUMBO PNEUS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Régis PIHERY, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 17 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de licence de marque en date du 19 octobre 2017, la SAS JUMBO PNEUS a concédé l’utilisation de la licence de sa marque à la SAS JUMBO PNEUS CERGY avec notamment comme conditions financières une rémunération versée à la SAS JUMBO PNEUS proportionnelle à hauteur de 3% du montant HT du chiffres d’affaires annuel réalisé par la SAS JUMBO PNEUS CERGY ainsi qu’un minimum annuel de redevance d’un montant de 6000 euros HT par an, soit 500 euros HT par mois.

Par ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 septembre 2025, la SAS JUMBO PNEUS CERGY a été enjointe de payer à la SAS JUMBO PNEUS les sommes de :
-90 833,71 euros en principal,
-80 euros correspondant aux indemnités pour frais de recouvrement,
-les dépens et frais de greffe fixés à 31,80 euros TTC.

Cette décision, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à personne morale le 1er octobre 2025.

Par acte extra-judiciaire en date du 09 décembre 2025, la SAS JUMBO PNEUS a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains des banques CAISSE D’EPARGNE ILE DE France et CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour avoir paiement de la somme totale de 92 767,18 euros en principal, frais, intérêts et accessoires en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 septembre 2025.

Par acte extra-judiciaire en date du 15 décembre 2025, la SAS JUMBO PNEUS a fait signifier à la SAS JUMBO PNEUS CERGY un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme totale de 92 395,68 euros en principal, frais, intérêts et accessoires en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 septembre 2025, suivi de la signification du procès-verbal de saisie vente le 26 décembre 2025.

La date de la vente des biens saisis a été fixée au 05 mai 2026.

Par ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 06 novembre 2025, la SAS JUMBO PNEUS CERGY a été enjointe de payer à la SAS JUMBO PNEUS les sommes de :
-64 440 euros en principal,
-80 euros correspondant aux indemnités pour frais de recouvrement,
-les dépens et frais de greffe fixés à 31,80 euros TTC.

Cette décision, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à personne morale le 26 novembre 2025.

Par acte extra-judiciaire en date du 23 janvier 2026, la SAS JUMBO PNEUS a fait signifier à la SAS JUMBO PNEUS CERGY un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme totale de 36 828,65 euros en principal, frais, intérêts et accessoires en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 06 novembre 2025.

Par acte extra-judiciaire en date du 24 mars 2026, la SAS JUMBO PNEUS a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE France pour avoir paiement de la somme totale de 37 686,28 euros en principal, frais, intérêts et accessoires en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 06 novembre 2025.

En vertu des deux ordonnances portant injonction de payer, la SAS JUMBO PNEUS a procédé le 28 janvier 2026 à une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la SAS JUMBO PNEUS CERGY, signifiée à cette dernière le 29 janvier 2026.

Après autorisation d’assigner à bref délai, par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2026, la SAS JUMBO PNEUS CERGY a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS JUMBO PNEUS aux fins de suspension des mesures d’exécution forcée et d’obtenir des délais de paiement.

L’affaire a été évoquée le 17 avril 2026.

A l’audience, la SAS JUMBO PNEUS CERGY, représentée par son avocat qui développe oralement les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
-ORDONNER la suspension de l’ensemble des mesures d’exécution initiée contre la société JUMBO PNEUS CERGY par la Société JUMBO PNEUS en vertu des Ordonnances d’injonction de payer des 17 septembre 2025 et 6 novembre 2025 et notamment la procédure de saisie vente et la mise en vente des biens ;
-FIXER la dette de la société JUMBO PNEUS CERGY à l’égard de la société JUMBO PNEUS à la somme de 95 111,98 euros arrêtée à la date du 16 avril 2026 ;
-AUTORISER la société JUMBO PNEUS CERGY à se libérer de la dette avec 20 mensualités de 4 500 euros et une 21e représentant le solde à partir du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-DEBOUTER la société JUMBO PNEUS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER la société JUMBO PNEUS à payer à la société JUMBO PNEUS CERGY la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose être de bonne foi et présenter des garanties financières. Elle affirme avoir procédé à des règlements spontanés entre le 24 septembre 2025 et le 14 avril 2026 pour un total de 63 000 euros. Elle met en avant que la vente aux enchères du matériel saisi rendra impossible l’exercice de son activité et que la valeur du matériel ne permettra pas de désintéresser la SAS JUMBO PNEUS. Elle fait valoir que les délais de grâce vont permettre le maintien des emplois des 10 salariés ainsi que de préserver sa capacité de remboursement, dans l’intérêt du créancier. Elle souligne sa volonté réelle et sérieuse de solder sa dette. Elle conteste l’existence des trois factures supplémentaires présentées par la défenderesse ainsi que le fait de ne pas s’être conformée à l’obligation de modifier sa dénomination sociale et la résiliation unilatérale du contrat de licence effectuée par la SAS JUMBO PNEUS. Elle indique que le solde de ses comptes bancaires ne représente pas sa trésorerie disponible mais lui permet de faire face à ses charges immédiates et qu’elle n’a pas produit le compte bancaire de la CAISSE D’EPARGNE dès lors qu’il ne s’agit du compte via lequel elle procède aux paiements envers la SAS JUMBO PNEUS. Elle affirme ne pas disposer d’autres comptes bancaires et que le commissaire de justice l’aurait identifié lors de la consultation FICOBA. Elle ajoute que sa liasse fiscale 2025 n’est pas finalisée et apporte des explications sur le mode opératoire des paiements de la rémunération des salariés apparaissant sur son compte bancaire.

LA SAS JUMBO PNEUS, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, sollicite auprès du Juge de l'exécution de :
-RECEVOIR la société JUMBO PNEUS en ses écritures et la dire bien fondée ;
-REJETER la demande de la société JUMBO PNEUS CERGY tendant à la suspension de l’ensemble des mesures d’exécution diligentées à son encontre par la société JUMBO PNEUS en exécution des ordonnances d’injonction de payer des 17 septembre 2025 et 6 novembre 2025, et notamment la procédure de saisie-vente ainsi que la mise en vente des biens saisis ;
-REJETER la demande de la société JUMBO PNEUS CERGY tendant à voir fixer sa dette à l’égard de la société JUMBO PNEUS à la somme de 92 433,71 €, arrêtée au 14 avril 2026 ;
-REJETER la demande de la société JUMBO PNEUS CERGY visant à être autorisée à s’acquitter de sa dette par le biais de 20 mensualités de 4 500 €, assorties d’une 21e échéance correspondant au solde ;
-REJETER l’ensemble des demandes, fi ns et conclusions de la société JUMBO PNEUS CERGY ;
-CONDAMNER la société JUMBO PNEUS CERGY à régler à la société JUMBO PNEUS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

LA SAS JUMBO PNEUS rappelle que sa créance issues des titres exécutoires résulte de l’absence de règlements par la demanderesse de plusieurs factures émises entre le 30 septembre 2024 et le 04 juin 2025. Elle ajoute qu’aucune facture n’a été réglée depuis 2024 malgré un chiffre d’affaires élevé et les multiples relances et que d’autres créances existent du fait de deux factures supplémentaires non réglées datant du 11 février et 04 juin 2025 ainsi que de l’indemnité de résiliation anticipée suite à la résiliation unilatérale du 13 décembre 2025 pour un total de 65 000 euros HT. Elle estime que les relevés bancaires du seul compte produit par la demanderesse démontrent qu’ils sont constamment créditeurs et s’étonne de l’absence de sommes encaissées ce qui dénote de la dissimulation d’une partie de ses ressources. Elle met en avant qu’aucun élément comptable au titre des exercices 2024 et 2025 n’est produit par la SAS JUMBO PNEUS CERGY. Elle souligne que seuls trois salaires ont été versés en mars et avril 2026 alors que dix salariés seraient employés de sorte que cela accrédite l’existence d’autres comptes bancaires non déclarés. Elle en déduit que cette dernière ne rapporte pas la preuve de difficultés financières avérées et qu’elle fait montre d’une mauvaise foi manifeste.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

La partie défenderesse a été autorisée à communiquer au plus tard le 22 avril 2026 une note en délibéré aux fins de réponses complémentaires aux dernières conclusions de la demanderesse et production de la décision du 10 avril 2026 rendue par le Tribunal des activités économiques de Nanterre et la partie demanderesse a été autorisée à répondre à cette note au plus tard le 24 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.

Aux termes de sa note en délibéré en date du 21 avril 2026, la SAS JUMBO PNEUS actualise le montant des autres créances dues par la SAS JUMBO PNEUS CERGY à 68 200 euros HT et indique qu’aucune procédure pour contester la résiliation du contrat les liant n’a été engagée par la demanderesse. Elle met en avant l’existence d’incohérences quant aux bulletins de salaire versés par la demanderesse. Elle exclut toute intention de nuire de sa part quant au recouvrement de sa créance.

Selon la note en délibéré en date du 23 avril 2026 transmise par la SAS JUMBO PNEUS CERGY, elle expose avoir réalisé deux paiements supplémentaires les 17 et 21 avril 2026 pour 16 500 euros et que des règlements n’ont pas été pris en compte par la créancière et le commissaire de justice. Elle estime avoir réglé au total 88 782,75 euros au 17 avril 2026 ce qui porte la créance à 66 329,23 euros. Elle fait valoir qu’elle a commencé à payer sa dette depuis mai 2025. Elle souligne que des dépôts d’espèce apparaissent bien sur les relevés bancaires produits. Elle confirme ne pas être en possession des liasses fiscales 2024 et 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de délais de paiement :

Selon l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, sauf pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution n'a donc pas le pouvoir de modifier les droits et obligations tels qu'ils ont été définis par le titre exécutoire et, en dehors des cas prévus par la loi, il n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire.

Il ne peut pas davantage fixer le montant de la créance.

Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital.

Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que la somme fixée à hauteur de 90 833,71 euros en principal par l’ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 septembre 2025 correspond aux factures 60003920 du 30 septembre 2024 et 60003948 du 31 octobre 2024 émises par la SAS JUMBO PNEUS à destination de la demanderesse au titre de pneus et pièces livrées.

Selon le dernier décompte visé dans l’acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2026 relatif à la signification de la date de vente des biens visés par la saisie-vente pour le recouvrement de la créance issue de l’ordonnance en injonction de payer en date du 17 septembre 2025, la somme de 5502,61 euros a été portée au crédit au titre d’acomptes à déduire de la créance, la portant à 89 473 euros. Cette somme de 5502,61 euros correspond à la saisie-attribution pratiquée le 09 décembre 2025 auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.

La somme fixée à hauteur de 64 440 euros en principal par l’ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 06 novembre 2025 correspond aux factures 6041654 du 02 novembre 2024 et 6045936 du 20 octobre 2025 émises par la SAS JUMBO PNEUS à destination de la demanderesse au titre de la redevance 2023 calculée sur le montant du chiffre d’affaires.

S’agissant de cette dernière créance en principal à hauteur de 64 440 euros, il résulte de la dernière mesure d’exécution forcée relative à la saisie-attribution en date du 24 mars 2026 que des versements antérieurs ont été comptabilisés pour un total de 28 500 euros.

La SAS JUMBO PNEUS CERGY justifie de règlements supplémentaires de 35 400 euros entre le 20 janvier et le 14 avril 2026 puis en cours de délibéré de deux paiements supplémentaires d’un total de 16 500 euros.

En cours de délibéré, la demanderesse fait état de plusieurs virements de 500 euros à destination de la défenderesse entre le 27 mai et le 28 octobre 2025 et affirme qu’ils sont affectés au paiement des créances concernées par la présente procédure. Outre qu’elle n’évoquait pas ces éléments dans ses précédentes écritures, il apparait que cette somme de 500 euros ne correspond pas à l’acquittement des factures en souffrance mais au paiement de la redevance de 500 euros HT par mois fixée au contrat de licence de sorte que ces montants ne seront pas pris en compte dans le règlement de sa dette.

Aussi, les paiements effectués par la SAS JUMBO PNEUS CERGY à destination de la SAS JUMBO PNEUS en règlement des créances résultant des deux ordonnances portant injonction de payer s’élèvent au total à 79 450 euros. A cette somme, s’ajoute la somme de 5 502,61 euros saisie au titre de la saisie-attribution du 9 décembre 2025 auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL. Il ne sera pas tenu compte de la somme de 27,46 euros saisissable sur le compte bancaire CAISSE D’EPARGNE de la SAS JUMBO PNEUS CERGY telle qu’il en ressort de la saisie-attribution du 09 décembre 2025 pratiquée sur ce compte en ce qu’il n’est pas démontré que cette somme a effectivement été attribuée au créancier en l’absence de la preuve de la dénonciation au débiteur de cette saisie et de la production des relevés bancaires de la CAISSE D’EPARGNE de la demanderesse.

Au total, la SAS JUMBO PNEUS a reçu 84 952,61 euros à déduire de ses créances résultant des titres exécutoires, le montant des créances évoluant en fonction des intérêts qui continuent à courir jusqu’à leur paiement total.

Il n’est pas contesté que la SAS JUMBO PNEUS CERGY a procédé à des efforts de paiements pour s’acquitter de sa dette à compter du 24 septembre 2025 et qu’elle poursuit ses règlements. Cependant, il y a lieu de rappeler que les factures à l’origine des créances revendiquées par la SAS JUMBO PNEUS ont été émises en septembre 2024 et octobre 2024 pour les marchandises livrées, restées impayées pendant près d’une année, puis en novembre 2024 et octobre 2025 dans le cadre de la rémunération due par la demanderesse à la défenderesse pour son exercice 2023 et calculée en fonction de son chiffre d’affaires 2023 que la SAS JUMBO PNEUS CERGY a fourni tardivement.

La SAS JUMBO PNEUS CERGY ne verse aux débats que ses comptes annuels de l’exercice 2023. Il en résulte que le résultat d’exploitation s’élève à 29 049 euros contre 8 058 euros au 31 décembre 2022 ce qui atteste d’une amélioration de la rentabilité de l’entreprise en 2023. L’absence de production de ses comptes annuels postérieurs ou a minima d’éléments sur sa comptabilité ne permettent pas au juge de l’exécution d’apprécier l’existence actuelle de difficultés financières. La communication de relevés bancaires d’un seul de ses comptes n’est pas un élément probant quant à la réalité de sa situation financière. Le caractère insuffisamment infructueux des saisies-attributions pratiquées par la défenderesse n’est pas davantage de nature à démontrer une santé financière obérée. En outre, la demanderesse ne fournit aucune explication sur les raisons qui l’ont empêché de procéder aux paiements des factures à l’origine des créances dont elle a été enjointe de s’acquitter et ce qui lui permet désormais de parvenir à des règlements conséquents. Aussi, elle ne fait pas montre de transparence sur la réalité de sa situation comptable.

Par ailleurs, la SAS JUMBO PNEUS CERGY met en avant que l’absence de délais de grâce et la vente des biens saisis l’empêcherait de continuer à exercer son activité et à rémunérer ses salariés. Outre l’absence d’éléments comptables pour apprécier la réalité de sa situation financière, elle ne démontre pas non plus que la vente des biens saisis va faire obstacle à la poursuite de son activité, de nature à impacter la pérennité des employés actuels, et étant rappelé que la majorité de sa dette résulte du fait d’avoir obtenu des marchandises de la part de la SAS JUMBO PNEUS sans les avoir réglés.

Ainsi, la SAS JUMBO PNEUS CERGY ne justifie pas de la réalité de difficultés économiques et l’absence de productions d’éléments comptables complets et actuels sur sa situation ne permettent pas de caractériser sa bonne foi qui ne saurait uniquement résulter des règlements spontanés réalisés depuis septembre 2025 pour régler la dette dont elle est redevable.

Sa demande de délais de grâce sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

La SAS JUMBO PNEUS CERGY, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SAS JUMBO PNEUS a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate que la somme de 84 952,61 euros a été réglée à la SAS JUMBO PNEUS au 22 avril 2026 en paiement des dettes dues par la SAS JUMBO PNEUS CERGY en vertu des ordonnances portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date des 17 septembre 2025 et 06 novembre 2025 ;

Déboute la SAS JUMBO PNEUS CERGY de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la SAS JUMBO PNEUS CERGY du surplus de ses demandes ;

Condamne la SAS JUMBO PNEUS CERGY aux dépens ;

Condamne la SAS JUMBO PNEUS CERGY à payer à la SAS JUMBO PNEUS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait à [Localité 3], le 04 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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