TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/05912
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Texte de la décision
04 Mai 2026
N° RG 25/05912 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZMX
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [G] [R]
C/
Monsieur [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [Z]
domicilié chez SAS ID FACTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 27 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 15 octobre 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [R], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 août 2025 à la requête de M. [T] [Z].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience, M. [G] [R] demande un délai jusqu’à fin juillet pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, la scolarité de ses enfants, ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti, le risque d’effondrement du logement et sa situation de surendettement qui lui a permis de bénéficier d’un effacement de ses dettes.
M. [T] [Z], représenté par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il actualise la dette à la somme de 48.353,97 euros et soutient qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 9 février 2022. Il allègue de la mauvaise foi du requérant qui n’a entrepris aucune démarche en vue de son relogement. Il fait état des difficultés financières qu’il rencontre du fait de la carence de M. [G] [R].
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 02 mai 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 juin 2023,
- dit qu’à défaut pour M. [G] [R] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
- condamné M. [G] [R] à payer la somme de 32.908,88 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 28 mai 2025. Par déclaration reçue au greffe le 05 juin 2025, M. [G] [R] a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Par ordonnance en date du 10 juin 2025, la déclaration d’appel a été déclarée irrecevable. Un certificat de non-appel a été établi le 30 juin 2025. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 août 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [G] [R] vit en concubinage avec Mme [L] [M] et de leur union sont issus quatre enfants nés en 2018, 2016, 2014 et 2021, actuellement scolarisés au sein de la commune. La famille dispose de revenus mensuels de 2 377,15 euros correspondant au salaire de Monsieur et aux prestations versées par la CAF.
Le requérant fait état des problèmes d’insalubrité de son logement et justifie avoir contacté le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) afin qu’une visite d’inspection de l’habitation soit diligentée.
Il a déposé un dossier de surendettement le 29 octobre 2025 qui a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 06 janvier 2026. Le 17 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a décidé d’imposer un effacement total de ses dettes d’un montant de 50.830,38 euros, dont 45.075,66 euros de dette de logement, 1.722 euros de dette de santé/éducation et 4.032,72 de dette sociale.
Au vu du décompte produit, l’arriéré locatif est de 48.353,97 euros au 19 mars 2026. L'indemnité d'occupation courante, qui s’élève à 1.011,04 euros, n'est pas réglée depuis mars 2022 et la dette est en constante augmentation.
M. [G] [R] a effectué des démarches de relogement. Il justifie que sa compagne a déposé une demande de logement locatif social le 26 septembre 2024, renouvelée le 28 septembre 2025. Selon ses déclarations, il a adressé un recours en vue d’une offre de logement qui a été rejeté par la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 30 janvier 2026. Il produit un courrier non daté de recours gracieux à l’encontre de cette décision mais ne justifie pas de son envoi.
M. [T] [Z] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment le montant très important de la dette et les problèmes financiers générés par la carence du requérant.
La situation personnelle de M. [G] [R], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime et imposer à ce dernier une dette locative importante qui va a priori faire l’objet d’un effacement. En outre, il convient de souligner que le requérant n’a réalisé aucun effort de paiement, même partiel, depuis plus de quatre ans de sorte que malgré un effacement de dette, la dette locative risque de se reconstituer au préjudice du propriétaire, et que les démarches de relogement entreprises sont récentes.
Toutefois, compte tenu de sa situation familiale et financière dont les difficultés ont été objectivées par le dossier de surendettement dont il bénéficie, il convient d'accorder un ultime délai de deux mois, soit jusqu'au 04 juillet 2026, pour quitter le logement afin de permettre à ses enfants de terminer leur année scolaire.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [G] [R] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [T] [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [G] [R] un délai de deux mois, soit jusqu'au 04 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens ;
Condamne M. [G] [R] à payer à M. [T] [Z] une somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 04 Mai 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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