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TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/00474


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00474
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57397593c619cd1fec0a6c

Texte de la décision

13,243 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00474 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIMY

MINUTE N° : 1239

[L] épouse [Z] [P]
c/
[A] [O]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Frédéric GONDER

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise, déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée d'Alban PEREIRA, Greffier, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Madame [L] épouse [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [O] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparant

DÉFENDEUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 février 2024, Madame [Z] [P] née [L], bailleur, a consenti à Monsieur [O] [A], preneur, un bail d'habitation d'un logement en RdC de type F3 situé au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel en principal de 850 euros, charges de 40 euros en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois.

Alléguant d'échéances impayées, Madame [Z] [P] a fait délivrer le 23 juillet 2025 à Monsieur [O] [A] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 2.746,46 euros au titre des loyers et charges restant dus au mois de juillet 2025 inclus.

Par acte du commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Madame [Z] [P] a fait assigner Monsieur [O] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 4 mai 2026 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et de dire que le preneur est occupant sans droit ni titre ;
- l'expulsion du locataire, corps et biens, ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique;
- la condamnation au paiement de la somme de 2.457,43 euros, correspondant à la dette locative avec intérêts de droit et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié jusqu'à complète libération des lieux ;
- la condamnation du preneur au paiement de la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive, ainsi que celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer ainsi que la clause pénale comprise au bail.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.

En demande, Madame [Z] [P], représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formées par son acte introductif d'instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 4.006 euros, terme à échoir de mai 2026 inclus.

En défense, bien que régulièrement assigné à comparaître par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 remis à étude, Monsieur [O] [A] n'a pas comparu, n'a pas fait valoir de motif d'indisponibilité, ni ne s'est fait représenter à l'audience du 4 mai 2026.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence du défendeur qui n'est pas venu soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut en application de l'article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Madame [Z] [P] justifie avoir saisie la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 24 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Le demande de résiliation du bail est donc recevable.

2. Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur produit le contrat de location consenti le 5 février 2024 qui, bien que conclu postérieurement au 29 juillet 2023, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Il conviendra donc de retenir ledit délai de deux mois, plus favorable au preneur, le commandement de payer du 23 juillet 2025 reprenant régulièrement les dispositions contractuelles susmentionnées.

Il ressort du décompte en date du 4 mai 2026 versé aux débats que Monsieur [O] [A] n'a pas réglé sa dette locative réclamée en principal à hauteur de 2.550 euros, déduction faite des frais de procédure qui relèvent des dépens, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à étude le 23 juillet 2025.

Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 septembre 2025, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 24 septembre 2025.

Le défendeur étant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

3. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Madame [Z] [P] produit un décompte actualisé au 4 mai 2026 laissant apparaître que le locataire reste devoir la somme de 4.006 euros, terme à échoir de mai 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

La majoration de l'arriéré locatif entre la date de l'assignation et celle de l'audience résulte du seul calcul des indemnités d'occupation qui étaient déterminables dans les termes de l'acte introductif d'instance, l'actualisation de la demande est donc recevable même en l'absence de comparution du défendeur.

Il convient par ailleurs de constater que le preneur effectue des paiements irréguliers et insuffisants à régler la dette locative, en augmentation constante, aucun paiement n'étant intervenu aux termes des échéances d'avril et mai 2026 précédant l'audience, l'absence de comparution du défendeur ne permettant pas en outre en l'état à la juridiction d'apprécier sa situation personnelle et financière.

Le défendeur, qui ne justifie pas s'être libéré de sa dette, sera ainsi condamné à payer ladite somme de 4.006 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.

4. Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien - un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge.

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu'au terme de mai 2026 inclus. La condamnation du défendeur au paiement de l'indemnité d'occupation prendra donc effet au 1er juin 2026 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

5. Sur les autres demandes

Le bailleur ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct du fait de la présente procédure qu'il conviendrait de réparer, ni de l'application en l'espèce d'une clause pénale visée au bail, verra ses demandes complémentaires rejetées sur ce chef.

6. Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [A], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, Monsieur [O] [A] sera condamné à verser à Madame [Z] [P] une somme qu'il convient de fixer à 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE recevables les demandes de Madame [Z] [P] née [L] ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation consenti le 5 février 2024 à Monsieur [O] [A] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], par acquisition de la clause résolutoire au 24 septembre 2025 ;

DIT que Monsieur [O] [A] devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant, notamment par la remise des clés;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [O] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 4.006 euros correspondant à la dette locative, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser à Madame [Z] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2026 tenant compte de ce qui précède et ce jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser à Madame [Z] [P] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025 ;

RAPPELLE que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département.

Le Greffier La Présidente

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