Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/06156


Vérifier : TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/06156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/06156
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57397c93c619cd1fec0ab7

Texte de la décision

9,778 caractères

04 Mai 2026

N° RG 25/06156 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2NF

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [A] [M]

C/

Association ADEF HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [A] [M]
Foyer [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 27 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 16 octobre 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [A] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 août 2025 à la requête de l’association ADEF HABITAT.

Après deux renvois, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 mars 2026 à laquelle M. [A] [M] a sollicité un nouveau renvoi en faisant valoir qu’il avait appris ce jour qu’un avocat avait été désigné suite à la décision d’aide juridictionnelle rendue le 25 février 2026. La partie défenderesse s’est fermement opposée à la demande de renvoi en indiquant que M. [A] [M] avait eu le temps de contacter son avocat.

Le juge de l’exécution a décidé de retenir le dossier.

Sur le fond, M. [A] [M] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa retraite, son âge, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il soutient qu’il vit seul, que l’indemnité d’occupation est réglée et qu’il n’y a aucun arriéré locatif.

L’association ADEF HABITAT, représentée par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Elle fait valoir que le requérant a déjà bénéficié de délais de fait.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 juillet 2025 par la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté à compter du 29 septembre 2024 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail,
- ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [A] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné M. [A] [M] à payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Cette décision a été signifiée le 05 août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de tentative d’expulsion préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 9 octobre 2025.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [A] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

M. [A] [M] est retraité et déclare percevoir 1.693 euros de pension de retraite, sans personne à charge. Il fait état de ses problèmes de santé mais ne verse aucune pièce en ce sens.

L’intéressé justifie cependant avoir réalisé des démarches de relogement. Il a déposé une demande de logement locatif social le 09 juin 2022 qu’il a renouvelée pour la dernière fois le 15 juillet 2025. Il a formé un recours en vue d’une offre de logement le 08 octobre 2025 auprès de la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui, par décision du 19 décembre 2025, l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence.

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 306,50 euros au 19 mars 2026. L'indemnité d'occupation courante est payée et des sommes sont versées en sus pour l’apurement de la dette.

Il résulte des termes du jugement que le bailleur a été informé que le requérant accueillait une tierce personne dans son logement, sans lui avoir notifié cet hébergement, contrairement à ce que prévoit le contrat de résidence. Par lettre recommandée avisée le 28 août 2024, l’association ADEF a mis en demeure l’intéressé de régulariser la situation dans un délai d’un moi, en vain. Dans ces conditions, le Tribunal de proximité a constaté que M. [A] [M] avait manqué à son obligation contractuelle et la résiliation du contrat de résidence.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. L’association ADEF ne démontre pas la persistance de l’hébergement non autorisé, ni la mauvaise foi de M. [A] [M]. De surcroit, il convient de souligner que le requérant s’est mobilisé tant sur le plan des paiements que des démarches de relogement qui ne sont pas récentes.

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de M. [A] [M] et de son âge, il convient d'accorder un délai de cinq mois, soit jusqu'au 04 octobre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [A] [M].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [A] [M] un délai de 05 mois, soit jusqu'au 04 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne M. [A] [M] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 04 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.