TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/00476
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00476 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIOI
MINUTE N° : 1240
[F] [G]
c/
[D] [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître Armelle JOSSERAND
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée d'Alban PEREIRA, Geffier, lors des débats ; et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2022, Monsieur [F] [G], bailleur, a consenti à Monsieur [D] [W], preneur, un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Aux termes d'un acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2025, Monsieur [F] [G] a donné congé du bail pour reprise personnelle, avec expiration effective de la location au 30 septembre 2025.
Arguant de loyers impayés, Monsieur [F] [G] a par ailleurs fait délivrer le 7 juillet 2025 à Monsieur [D] [W] un commandement de payer la somme principale de 3.476 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 20 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Monsieur [F] [G] a fait assigner Monsieur [D] [W] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de GONESSE à l'audience du 4 mai 2026 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 5.214 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2025, le défendeur ayant volontairement quitté les lieux et remis les clefs du logement donné à bail le 5 octobre 2025 ;
- condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 1.498 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.
En demande, Monsieur [F] [G], dûment représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d'instance, déclarant que le défendeur a quitté les lieux le 5 octobre 2025 et a fait remettre les clefs du logement au bailleur par son cousin, Monsieur [P] [W], qui a refusé de communiquer la nouvelle adresse du défendeur, aucun état de sortie des lieux n'ayant été établi.
En défense, Monsieur [D] [W], cité à comparaître par acte de commissaire de justice remis à étude le 27 février 2026 le défendeur bénéficiant d'une domiciliation à la même adresse selon les vérifications effectuées, n'a pas comparu à l'audience du 4 mai 2026, ni ne s'est fait représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
En l'absence du défendeur qui n'est pas venu soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut en application de l'article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la fin du bail
Il ressort des pièces versées aux débats que le bailleur a valablement donné congé pour reprise personnelle du bail consenti au défendeur le 1er octobre 2022, pour une durée initiale de 3 ans tacitement reconductible, avec expiration de la location au 30 septembre 2025 selon les termes de l'acte délivré par commissaire de justice le 30 janvier 2025.
Il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur [D] [W] a quitté les lieux le 5 octobre 2025 et fait remettre au bailleur les clefs du logement sans qu'un état de sortie des lieux ne soit établi entre les parties.
2. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur justifie d'un décompte qui établit l'arriéré locatif arrêté à la date du 8 octobre 2025 au titre des loyers impayés, échéance de septembre 2025 incluse, à la somme de 5.214 euros, selon les termes de son acte introductif d'instance, à défaut de justifier de l'envoi recommandé de la mise en demeure du 25 novembre 2025.
Il convient toutefois d'expurger dudit décompte le montant du dépôt de garantie versé par le preneur à la signature du bail à hauteur de 800 euros, portant l'arriéré locatif en l'état valablement opposable à Monsieur [D] [W] à la somme de 4.414 euros.
Le défendeur, ne justifiant pas s'être libéré de sa dette, sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 4.414 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 27 février 2026 valant interpellation suffisante.
3. Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu au dépens, le défendeur sera condamné à verser au demandeur la somme de 700 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du bail consenti à Monsieur [D] [W] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] après congé pour reprise personnelle du bailleur effective au 30 septembre 2025, le défendeur ayant quitté les lieux le 5 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 4.414 euros, au titre de l'arriéré locatif restant dû au 30 septembre 2025, expurgée de la libération du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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