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TJ 95500, 2 juin 2026, RG 26/00002


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57398d93c619cd1fec0b61

Texte de la décision

10,243 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 02 Juin 2026

N° RG 26/00002 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5MK
78A

Jugement rendu le 2 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à SARCELLES (95200), agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 385185 517, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), sise [Adresse 4], désignée suivant ordonnances du Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date des 20 septembre 2024 et 8 novembre 2024 en qualité de curateur à la succession vacante de :
- Monsieur [X] [R] [Z] [N], époux de Madame [G] [Q], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité française, décédé le [Date décès 1] 2022
- Madame [G] [O] [F] [S] [Q] épouse de Monsieur [X] [N], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité française, décédée le [Date décès 2] 2012

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2025 publié le 18 novembre 2025 volume 2025 N°285 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à SARCELLES (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à SARCELLES (95), [Adresse 5], cadastré section BC N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] », consistant en un appartement et une cave, formant les lots n°198 et 493 de la copropriété, appartenant à M. [X] [N] et Mme [G] [Q] épouse [N] (ci-après les époux [N]), représentés par la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après la DNID), curateur à la succession vacante des époux [N] selon ordonnances du Président du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date des 20 septembre et 08 novembre 2024.
Notifié le 05/06/2026

Par exploit du 06 janvier 2026 délivré à personne morale, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [U] [J] et la DNID, curateur à la succession vacante des époux [N], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à SARCELLES (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement réputé contradictoire rendu le 14 août 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, signifié le 15 septembre 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 03 novembre 2025, qui a condamné la DNID en qualité de curateur aux successions des époux [N], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de :
- 6 130,11 euros au titre des charges de copropriété et de travaux pour la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts dus,
- 272,90 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec capitalisation des intérêts dus,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à [Localité 2] (95) s’élève à la somme totale de 7 472,14 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.

En l’espèce, la créance inclut des dépens à hauteur de 329,45 euros sans détails de ce qui compose ce montant. Il n’est justifié que des frais de signification du jugement à hauteur de 76 euros montant auquel il convient de limiter les dépens sollicités.

En conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice, sera mentionnée à la somme totale de 7 218,69 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte actualisé.

Il ressort du décompte actualisé produit par le créancier poursuivant que les charges de copropriété postérieures n’ont pas été régularisées, les impayés s’élevant à ce jour à hauteur de 13 030,25 euros au 15 janvier 2026. Aucun paiement n’est intervenu après juillet 2022.

En conséquence, la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour assurer le recouvrement de la créance.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'égard de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, curateur à la succession vacante de M. [X] [N] et Mme [G] [Q] épouse [N], est de 7 218,69 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2025 publié le 18 novembre 2025 volume 2025 N°285 au service de publicité foncière de [Localité 3] ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 29 septembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SCP [L] [T] [H], commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2025 publié le 18 novembre 2025 volume 2025 N°285 au service de publicité foncière de [Localité 3];

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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