TJ 95500, 26 mai 2026, RG 25/00471
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00471 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O632
MINUTE N° : 26/00590
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 26 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société OPAC DE L OISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 octobre 2018, l’OPAC de l’Oise a consenti à Madame [L] [M] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 816,80 €, hors charges. Le même contrat comprenait location d’un emplacement de parking contre un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 66,53 € €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 13 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 926,56 € en principal.
Par exploit du 12 novembre 2025, l’OPAC de l’Oise a fait assigner Madame [L] [M] à l’audience du 5 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 14 octobre 2025 ;
- l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2 738,95 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, outre intérêts au taux légal ;
- la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 300 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et les frais éventuels d’expulsion.
À l'audience utile du 23 mars 2026, l’OPAC de l’Oise, représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 5 220,91 €, terme de février 2026 inclus. L’OPAC de l’Oise s’oppose aux délais de paiement et fait notamment valoir l’absence de reprise du paiement intégral des loyers courants.
Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [L] [M], comparante en personne, ne conteste pas la dette et indique qu’elle va reprendre les paiements dès que sa famille aura pu lui faire un prêt d’argent pour rembourser la dette et payer son loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 05 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 novembre 2025.
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 14 novembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant la première audience du 5 2026.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;
L’OPAC de l’Oise fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, et un décompte actualisé au 18 mars 2026, terme de février 2026 inclus.
Il convient d’en déduire les frais de rejet de prélèvement imputés, qui ne sont pas justifiés et n’entrent en tout état de cause pas dans l’arriéré locatif.
En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de l’OPAC de l’Oise, et Madame [L] [M] sera condamné au paiement de la somme de 5 213,63 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 18 mars 2026, terme de février 2026 inclus, et déduction faite des frais injustifiés.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 13 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 926,56 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 octobre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Madame [L] [M] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner la locataire à payer à l’OPAC de l’Oise, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 14 octobre 2025 au 18 mars 2026, terme de février inclus.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [L] [M] y sera condamnée.
En équité et compte tenu des situations respectives des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à l’OPAC de l’Oise, en deniers ou quittances, la somme de 5 213,63 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 18 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 14 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut par Madame [L] [M] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à l’OPAC de l’Oise, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 14 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 14 octobre 2025 au 18 mars 2026, terme de février inclus ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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