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TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00642


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00642
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573a6993c619cd1fec17ad

Texte de la décision

4,048 caractères

DU 24 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00642 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNG2

Code NAC : 82C
Monsieur [Z] [E]
C/
Centre de Médecine Physique et de Réadaptation, Clinique [Etablissement 1]
Centre Hospitalier Victor Dupouy
CPAM du Val d’Oise
Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1]
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249

DÉFENDEURS

Centre de Médecine Physique et de Réadaptation, Clinique [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143
Centre Hospitalier Victor Dupouy, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

CPAM du Val d’Oise, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111

INTERVENANT VOLONTAIRE

Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Mme Marie Fontenille, conseillère juridique

***ooo§ooo***

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026

***ooo§ooo***

Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 19 mai 2026 (RG n°26/00143),

Vu la requête en date du 09 Juin 2026, déposée par le conseil de Monsieur [Z] [E],

MOTIVATIONS:

Vu la requête et les motifs exposés,

Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l’ordonnance du 19 mai 2026 (RG n°26/00143) est entachée d’une erreur purement matérielle sur l’identité de la partie demanderesse en ce qu’il est indiqué à tort l’identité de l’expert désigné au lieu de l’identité complète de Monsieur [Z] [E] ;

Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par Monsieur [Z] [E] ;

PAR CES MOTIFS:

Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;

Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 19 mai 2026 (RG n°26/00143) comme suit :

Remplaçons dans la chapeau l’identité suivante du demandeur :
“M. [B] [T], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 8], demeurant [Adresse 1]”

Par celle conforme aux assignations de l’affaire :
“Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]”

Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 19 mai 2026 (RG n°26/00143) ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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