Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00569


Vérifier : TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00569
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573a6d93c619cd1fec17fa

Texte de la décision

14,258 caractères

DU 01 Juillet 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00569 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PI6I

Code NAC : 82C
S.D.C. LA SEBILLE

C/
S.A. ALLIANZ IARD , S.A. MAAF ASSURANCES, Société POIRIER ET [G],
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [B], S.A. BPCE IARD ASSURANCE,
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. TRADI BATIMENT, SAS [H] [S] [P] SAS ( D-N-F-SAS), S.A.S. QUALICONSULT, SOCIÉTÉ SMA SA, Société AREAS DOMMAGES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue le 1er juillet 2026 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Isabelle PAYET,greffier ;

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2], representé par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE PARIS IDF, dont le siège social est [Adresse 3],

représenté par Me Valérie PELET ROY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Estelle BAUR , avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de DNF SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de Paris

ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Sabine GICQUEL, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. [H] [S] [P] SAS ( D-N-F-SAS), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Maître Bettina JOLY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Isis MIEHAKANDA, avocat plaidant au barreau de Paris

S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Fabrice DE COSNAC, avocat plaidant au barreau de Paris

S.A. SOCIÉTÉ SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Fabrice DE COSNAC, avocat plaidant au barreau de Paris

Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Aurore BONAVIA avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat plaidant au barreau de Paris

S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la sté GH BAT, dont le siège social est sis [Adresse 10], n’ayant pas constitué avocat

Société POIRIER ET [G] ARCHITECTES DPLG, dont le siège social est sis [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat

S.A. BPCE IARD ASSURANCE, assureur de la sté BTR Décoration, dont le siège social est sis [Adresse 12], n’ayant pas constitué avocat

MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de POIRIER & [G] Architectes, dont le siège social est sis [Adresse 13], n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. TRADI BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14], n’ayant pas constitué avocat

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 09 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026

***ooo§ooo***

Par actes séparés en date des 17 et 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD , la société POIRIER ET [G], l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [B], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L. TRADI BATIMENT, la SAS [H] [S] [P] SAS ( D-N-F-SAS), la S.A.S. QUALICONSULT, la SOCIÉTÉ SMA SA, et la société AREAS DOMMAGES à comparaître à l’audience des référés du 9 juin 2026. L’affaire a été enrolée sous le numéro RG 26/00569.

Par actes séparés en date du 11 mai 2026, la SAS [H] [S] [P] SAS ( D-N-F-SAS) a fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. BPCE IARD ASSURANCE à comparaître à l’audience des référés du 9 juin 2026. L’affaire a été enrolée sous le numéro RG 26/00570.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a réitéré les termes de son assignation et a été entendu en ses dernières conclusions.

La S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. QUALICONSULTet la SOCIÉTÉ SMA SA ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent protestations et réserves d’usage.

La SAS [H] [S] [P] SAS ( D-N-F-SAS) et l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [B], ont été entendues en leurs observations et ont formulé les protestations et réserves d’usage.

La société AREAS DOMMAGES a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause.

Régulièrement assignées, la société POIRIER ET [G], l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [B], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. BPCE IARD ASSURANCE n’ont pas constitué avocat ni adressé d’observations.

Vu la jonction à l'audience des dossier n° RG 26/00569 et 26/00570 ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ;

La société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, sollicite sa mise hors de cause sur le fondement de l'article L 242-1 du code des assurances au motif qu'aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée ;

Le Syndicat des Copropriétaires s'oppose à la demande de mise hors de cause au motif que le juge des référés n'est saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que de l'appréciation d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve et d'organiser une expertise utile et contradictoire ;

Il fait valoir en outre, que la demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne préjuge ni de la responsabilité, ni de la garantie, ni de la recevabilité des actions ultérieures au fond ;

Sur ce,

L'article L 242 du codes assurances précitées prévoit notamment qu'il soit transmis une déclaration de sinistre à l'assureur et que lorsque celui-ci accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ; en cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours ;

Dès lors, il apparaît qu' à défaut de l'existence d'une déclaration de sinistre adressée à la société AREAS DOMMAGES un procés futur à son encontre est manifestement voué à l'échec ;

Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie donc pas d'un motif légitime concernant la défenderesse et il y aura donc lieu de mettre la société AREAS DOMMAGES hors de cause ;

S'agissant des autres parties, en l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AREAS DOMMAGES le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

METTONS la société AREAS DOMMAGES hors de cause ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :

[A] [T],
Architecte D.P.L.G., Expert de Justice
près la Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 15]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :

- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;

- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;

- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DONNONS à l'expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETONS la demande de la société AREAS DOMMAGES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.