TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/05163
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Texte de la décision
18 Mai 2026
N° RG 25/05163 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWFT
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
S.C.I. DU VAL
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - E.D.F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.C.I. DU VAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Karim BENT-MOHAMED, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - E.D.F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me William MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 06 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 31 juillet 2025, dénoncé au liquidateur judiciaire de la SCI DU VAL le 06 août suivant, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Delubac et Cie S.N.C, pour avoir paiement de la somme totale de 15 092,83 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 31 mars 2025.
La mesure a été entièrement fructueuse.
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 31 mars 2025 a enjoint à la SCI DU VAL de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE :
la somme de 13 449,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024,les dépens.
Par assignation du 08 septembre 2025, La SCI DU VAL a fait citer la SA ELECTRICITE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
-Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et ses suites en ce que les dispositions des articles R. 211-1, 2°, du Code des Procédures Civiles d'Exécution, non pas été reproduites à défaut de titre exécutoire,
-Condamner ELECTRICITE DE France et EOS France à payer à la SCI DU VAL la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée le 06 février 2026.
La SCI DU VAL, représentée par son avocat, dépose son dossier et développe oralement les termes de son assignation tout en demandant de prendre acte de la mainlevée de la saisie-attribution qui est intervenue.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE, représentée par son avocat, dépose son dossier de plaidoirie et développe oralement ses conclusions visées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au Juge de l'exécution de :
-Constater que la société DU VAL ne justifie pas de la recevabilité de son action au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
-Donner acte à la société EDF de ce qu’elle a d’ores et déjà donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2025,
-Statuer de façon équitable sur la demande de la société DU VAL au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 avec autorisation du juge de l’exécution accordée à la demanderesse pour justifier en cours de délibéré de l’accomplissement des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Conformément à l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2025 a été dénoncée à la SCI DU VAL le 06 août 2025. Le 06 septembre 2025 correspondant à un samedi, le délai d’un mois visé à l’article R211-11 expirait donc le lundi 08 septembre 2025 à minuit, premier jour ouvrable suivant. Aussi, la contestation a été émise dans le délai imparti.
En cours de délibéré, par note du 06 février 2026, la SCI DU VAL a justifié de l’envoi du courrier en lettre simple au tiers saisi ainsi que du courrier en recommandé avec accusé de réception à destination du commissaire de justice saisissant datés du 08 septembre 2025. Il est produit l’accusé de réception distribué le 10 septembre 2025.
Les formalités de l’article R211-11 ayant été accomplies et la contestation émise dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, l’action en contestation sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l’espèce, la SA ELECTRICITE DE FRANCE justifie que la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 31 juillet 2025 a été ordonnée le 05 février 2026 auprès du tiers saisi. Elle expose que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025 est irrégulière en ce qu’elle a été signifiée au mandataire judiciaire de la SCI DU VAL alors que celui-ci était dessaisi depuis la clôture de la procédure de liquidation pour extinction du passif intervenue le 18 juin 2024. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne dispose plus de titre puisque l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une opposition de la demanderesse qui a donné lieu à une ordonnance de caducité par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 08 janvier 2026.
Ces éléments ressortent des pièces versées aux débats par la SCI DU VAL qui demande de prendre acte de la mainlevée de la saisie.
La saisie-attribution ayant été levée, la demande de mainlevée est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI DU VAL met en avant les frais engagés du fait de la saisie-attribution et de la procédure. Elle sollicite ainsi la condamnation aux dépens de la défenderesse ainsi qu’à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la condamnation de la société EOS FRANCE aux frais irrépétibles avec la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE demande de minorer le montant sollicité par la demanderesse.
La SCI DU VAL a été contrainte d’engager une procédure à l’encontre de la SA ELECTRICITE DE FRANCE pour contester la saisie-attribution qui était fondée sur une décision ne constituant pas un titre exécutoire faute de signification régulière.
Aussi, la SA ELECTRICITE DE FRANCE supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que la SCI DU VAL a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance qui seront évalués à la somme de 800 euros. La société EOS France n’étant pas attrait à la cause qui n’a donc pas eu connaissance de cette demande, outre qu’il n’est pas justifié qu’elle a pris part à la mise en œuvre de la saisie diligentée, la demande de condamnation de celle-ci sera déclarée irrecevable.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SCI DU VAL ;
CONSTATE que la saisie-attribution en date du 31 juillet 2025, dénoncée le 06 août 2025 à la SCI DU VAL, a fait l’objet d’une mainlevée signifiée le 05 février 2026 ;
DECLARE que la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution est sans objet ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la société EOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SCI DU VAL ;
CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la SCI DU VAL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Fait à [Localité 3], le 18 Mai 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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