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TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00523


Vérifier : TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00523
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573a8493c619cd1fec1b09

Texte de la décision

13,930 caractères

DU 24 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00523 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PK54

Code NAC : 82C
Monsieur [U] [J]
C/
Monsieur [D] [X]
S.A.R.L. TECH CONTROLE AUTO 95
S.A.R.L. ABC DEUIL LA [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 292, Me Claudina FERREIRA PITON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A590

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane ALAIMO de la SELARL SELARL ALAIMO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171

S.A.R.L. TECH CONTROLE AUTO 95, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée

S.A.R.L. ABC DEUIL LA [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 26 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026

***ooo§ooo***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 septembre 2024, Monsieur [U] [J] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [D] [X] d’un véhicule d’occasion de marque Porsche [Localité 2] S E-HYBRID, immatriculé [Immatriculation 1], affichant au compteur un kilométrage de 88.980. Le
prix de vente a été fixé à la somme de 36.500 €.

Ce véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique effectué par la SARL ABC DEUIL LA
[Y], le 26 septembre 2024 (à 88.983 km). Des défaillances majeures et mineures ont
été relevées. Puis, il a fait l’objet d’une contre-visite favorable, effectuée par la SARL TECH CONTROLE AUTO 95, le même jour (à 89.019 km).

Monsieur [U] [J] indique que deux semaines après son acquisition, le véhicule a commencé à présenter des dysfonctionnements.

Par actes du 30 avril 2026, Monsieur [U] [J] a fait délivrer une assignation
à comparaître à Monsieur [D] [X], la SARL ABC DEUIL LA [Y] et la SARL
TECH CONTROLE AUTO 95, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise,
aux fins principalement :
– de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
– de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.

A l'audience du 26 mai 2026, Monsieur [U] [J] a réitéré l'ensemble des
demandes formées dans l'assignation. Il s’oppose également à la mise hors de cause de la
SARL ABC DEUIL LA [Y].

En réplique à l'audience, Monsieur [D] [X] forme protestations et réserves d’usage.
Il sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et que
les dépens soient mis à la charge du demandeur.

En réplique, la SARL ABC DEUIL LA [Y] sollicite sa mise hors de cause et le rejet des demandes indemnitaires.

Citée à personne morale, la SARL TECH CONTROLE AUTO 95 n’a ni comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de
l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance
et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas,
il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où
il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner
une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour
cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment
déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas
une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.

En l'espèce, Monsieur [U] [J] justifie avoir acquis le véhicule susmentionné de Monsieur [D] [X]. L’acheteur allègue que le véhicule a subi de nombreux désordres (voyant moteur s’allumant à répétition, bruit anormal, défaillance de
la boîte de vitesse, joint de culasse défectueux, filtre à particules non conforme, …), peu de
temps après la vente. Des échanges de SMS en ce sens avec le vendeur sont versés au débat.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à ce
qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en
rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

II. Sur la demande de mise hors de cause

La SARL ABC DEUIL LA [Y] sollicite sa mise hors de cause aux motifs que certaines
défaillances alléguées ne relèvent pas de constats du contrôleur technique, des défaillances
sont apparues après le contrôle technique et le véhicule litigieux n’est pas équipé d’un filtre
à particules. Elle soutient qu’aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché.

Il apparaît que la SARL ABC DEUIL LA [Y] a relevé des défaillances majeures et mineures lors de son contrôle technique. Toutefois, le but de l’expertise est de déterminer
l’existence de désordres et, notamment, s’ils auraient dû être décelés lors des contrôles techniques. Dès lors, la demande de mise hors de cause est prématurée. Cette demande sera
donc rejetée.

III. Sur les autres demandes

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette
la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que cela est sollicité : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [U] [J].

Monsieur [D] [X], la SARL ABC DEUIL LA [Y] et la SARL TECH CONTROLE AUTO 95 ne peuvent être qualifiées de parties perdantes et il y aura lieu en
conséquence de débouter le demandeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ACCUEILLONS la demande formée par Monsieur [U] [J] sur le
fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense par Monsieur [D] [X];

ORDONNONS en conséquence une mesure d'expertise et commettons ;

Monsieur [P] [Z],
Expert près la cour d'appel de Versailles,
demeurant [Adresse 5],
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]

pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :

- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande
d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement
de sa mission ;

- Se rendre sur les lieux ([Adresse 6] à [Localité 4]) en présence des parties ou celles-ci
dûment appelées ;

- Procéder à l’examen du véhicule litigieux Porsche [Localité 2] S E-HYBRID, immatriculé
[Immatriculation 1] ;

- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et
préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;

- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils
trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux
nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de
jouissance ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute
nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DONNONS à l'expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des
articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise
en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 7 mois à compter de
l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès
du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement
présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir
sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant
l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture
contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties
sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations
et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note
de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera
ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières
observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et
rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure
d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux
d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle
des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission
conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui
devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et
de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera
caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de
sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision
complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;

DÉBOUTONS la SARL ABC DEUIL LA [Y] de sa demande de mise hors de cause ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [J] ;

DÉBOUTONS Monsieur [U] [J] de sa demande formée au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

La Greffière, La Présidente,

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