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TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 24/00123


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Date
03/07/2026
Numéro
24/00123
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573aad93c619cd1fec27f3

Texte de la décision

22,203 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

03 Juillet 2026

N° RG 24/00123 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NRIK

Code NAC : 63C

S.A.S. NMH

C/

[V] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 03 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Avril 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A.S. NMH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Jonathan BELLAICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laetitia GERNEZ, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Benjamin PORCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ADEV4U, créée le 3 juillet 2013 et ayant pour gérant monsieur [G] [L], exerce une activité de conseils en systèmes et logiciels informatiques.

Le 10 septembre 2013, la société ADEV4U a mandaté monsieur [V] [C], expert-comptable, pour s’occuper de sa gestion comptable.

Le 4 mai 2018, monsieur [G] [L] a créé la SCI [L].

Le 10 juillet 2019, monsieur [G] [L] a mandaté monsieur [V] [C] pour la constitution et la gestion d’une holding sous la forme d’une société par actions simplifiée afin de faciliter les transferts de fonds entre la société ADEV4U et la SCI [L].

Le 23 juillet 2019, la société de holding NMH a été immatriculée auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise.

Par acte de cession de parts sociales du 3 septembre 2019, monsieur [G] [L] a cédé à la société NMH les 500 parts qu’il détenait dans la société ADEV4U pour un montant de 5.000 euros, soit à la valeur nominale de 10 euros la part.

Le 15 juin 2022, la société NMH a reçu deux courriers de la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise lui signalant une erreur dans la méthode de valorisation des parts sociales et envisageant un redressement fiscal.

La société NMH a tenté de contester le redressement fiscal dans le cadre d’un recours amiable, puis par la voie d’un recours hiérarchique. L’administration fiscale a toutefois maintenu sa position.

Le 17 juillet 2023, l’administration fiscale a mis en demeure la société NMH de lui régler la somme globale de 34.908 euros.

Monsieur [V] [C] a informé son assureur, la compagnie MMA, du litige, laquelle a refusé d’indemniser la société NMH.

Par exploit introductif d’instance en date du 3 janvier 2024, la société NMH a assigné monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la société NMH demande au tribunal de :
à titre principal,
- condamner monsieur [V] [C] à régler à la société NMH la somme de 30.445 euros
en réparation du préjudice financier résultant du redressement fiscal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
à titre subsidiaire,
- condamner monsieur [V] [C] à régler à la société NMH la somme de 27.400,50 euros en réparation du préjudice financier tiré de la perte de chance de ne pas avoir subi d’imposition fiscale immédiate ni de redressement fiscal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
en tout état de cause,
- condamner monsieur [V] [C] à régler à la société NMH la somme de 3.205 euros en remboursement des intérêts de retard et pénalités dont la société NMH a dû s’acquitter auprès de l’administration fiscale ;
- condamner monsieur [V] [C] à régler à la société NMH la somme de 4.207,65 euros en réparation du préjudice financier subi par la société NMH résultant du contrôle fiscal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
- condamner monsieur [V] [C] à régler à la société NMH la somme de 1.200 euros en remboursement des frais engagés pour l’élaboration d’une note explicative par le cabinet d’expertise comptable SEJ Expertise ;
- condamner monsieur [V] [C] à régler à la société NMH la somme de 10.000 euros
en réparation du préjudice moral ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
- condamner monsieur [V] [C] à régler à la société NMH la somme de 9 536,01euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [V] [C] au paiement des entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société NMH fait essentiellement valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
- que monsieur [V] [C] a prodigué de mauvais conseils à la société NMH sur le schéma fiscal à adopter pour la création d’une holding ; qu’une méthode alternative aurait pu lui permettre de bénéficier d’un report d’imposition ;
- que monsieur [V] [C] a utilisé une autre méthode de valorisation en effectuant un mauvais calcul pour la cession de parts sociales, ce qui a conduit à un redressement fiscal ;
- que monsieur [V] [C] n’a jamais averti la société NMH du risque qu’elle encourait.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, monsieur [V] [C] demande au tribunal de :
- débouter intégralement la société NMH de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- ramener les prétentions de la société NMH à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire sur les demandes de la société NMH ;
- condamner la société NMH à lui régler une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner la société NMH aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, monsieur [V] [C] fait essentiellement valoir :
- que l’expert-comptable n’est débiteur que d’une obligation de moyens, et non de résultat et qu’il appartient à la demanderesse de démontrer qu’il a manqué à cette obligation ;
- qu’il ne peut lui être imputé le fait que l’administration fiscale ait retenu d’autres critères d’évaluation de la valeur des parts alors que son évaluation n’avait rien de fantaisiste ;
- que le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu’en l’espèce, l’imposition ne pouvait être évitée ;
- que les intérêts de retard ne constituent pas davantage un préjudice indemnisable puisque, n’ayant pas à débourser au moment de la cession la somme réclamée en 2023 au titre de l’imposition liée, la société NMH a pu jouir d’une trésorerie qu’elle a pu faire fructifier.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 20 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 17 avril 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 3 juillet 2026, date de la présente décision.

MOTIFS

Sur les fautes reprochées à l’expert-comptable

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'expert-comptable doit mettre en oeuvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement diligent. Dans ses rapports avec son client et aux termes d'une jurisprudence constante, l'expert-comptable est le plus souvent débiteur d'une obligation de moyens, il est tenu à un devoir de conseil, d'information et de mise en garde. Ainsi, il appartient à l'expert-comptable de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client, de l'informer et quand il y a lieu et s'il en a reçu la mission, de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix.

La responsabilité d'un expert-comptable est appréciée au regard de la lettre de mission qui le lie à son client.

En l’espèce, monsieur [G] [L] a confié le 10 juillet 2019 une mission globale de gestion et d’établissement des comptes d’une SAS à monsieur [V] [C] et détaillée comme suit :
- une mission d’immatriculation incluant la rédaction d’actes et les démarches juridiques;
- des missions comptables et fiscales incluant la tenue comptable et l’établissement des comptes sociaux ;
- une mission juridique incluant les cessions de titres et modifications statutaires.

La société NMH souhaite voir engager la responsabilité délictuelle de monsieur [V] [C] sur le fondement d’un manquement contractuel. Il lui appartient donc de démontrer une inexécution contractuelle fautive lui ayant directement causé un préjudice.

Sur le manquement de l’expert-comptable à son obligation d’information et de conseil concernant les différentes options fiscales disponibles

L'expert-comptable, qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte sous seing privé pour le compte d'autrui, est tenu en sa qualité de rédacteur d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération envisagée, spécialement sur ses incidences fiscales.

En l’espèce, la société NMH fait grief à monsieur [V] [C] d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne lui suggérant pas d’avoir recours au régime fiscal prévu à l'article 150-0- B ter du code général des impôt prévoyant un report d'imposition.

Monsieur [V] [C], qui ne conteste pas que la société NMH était éligible à ce dispositif, se borne à soutenir que ce régime fiscal aurait seulement permis un report d’imposition et non une exonération fiscale.

Il résulte du rapport d’expertise amiable diligenté par le cabinet SEJ Expertise que le régime fiscal prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts aurait effectivement pu être appliqué à la société NMH.

Or, monsieur [V] [C] étant débiteur à l'égard de son client d'un devoir de conseil et d'information quant aux différentes options à sa disposition en matière fiscale, il devait l’éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs, ce qu’il n’a pas fait.

Il s'ensuit que monsieur [V] [C] a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de monsieur [G] [L] en n’appelant pas son attention sur les différentes options fiscales, et notamment sur le régime fiscal prévu à l’article 150-0-B ter du code général des impôts.

Ce manquement fautif ayant empêché la société NMH d'opter entre une imposition immédiate ou un report d’imposition, il engage la responsabilité de monsieur [V] [C] à l’égard de la société NMH.

Sur l’erreur commise par l’expert-comptable dans la méthode de calcul pour la valorisation des parts sociales

L’administration fiscale a relevé dans sa proposition de rectification que :
- les parts sociales de la société ADEV4U auraient dû être inscrites au bilan de l’exercice clos en 2019 ;
- les titres de la société ADEV4U ont été vendus pour leur valeur nominale alors qu’ils auraient dû faire l’objet d’une réévaluation de leur valeur pour qu’elle reflète leur réelle valeur économique et/ou patrimoniale.

L’administration fiscale ajoute que “l’acte de vente indique sommairement dans son article 4 que l’évaluation a tenu compte de la nature de l’activité, de la structure du bilan, de l’âge de la société et de l’intuitu personae de la direction pour fixer le prix de vente ; aucun détail sur le mode de calcul, les comparatifs, les coefficients ou l’impact de la structure du bilan sur la valorisation des titres ne figurent dans l’acte. Cette absence de réévaluation et de détail sur le mode de fixation du prix est peut-être due au fait que le vendeur, M. [G] [L], possède l’intégralité du capital de l’acquéreur la SAS NMH”.

La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a quant à elle retenu que “en dépit des incertitudes liées à la détermination d’une valeur de productivité adéquate compte tenu du rôle essentiel de son gérant et de l’absence de toute transaction comparable, l’évaluation des parts de la société ADEV4U ne saurait être inférieure à la valeur mathématique qui ressort des éléments comptables. Ainsi, compte tenu d’une valeur mathématique non disputée de 111.647 euros au 31 décembre 2018, la commission estime que le capital de la SARL ADEV4U peut être évalué au montant de ces fonds propres distribuables, valeur à laquelle il convient d’appliquer un abattement équivalent à la flat tax de 30%”.

Monsieur [V] [C] était chargé de la rédaction de l'acte de la création de la société holding NMH, en ce compris les formalités de constitution et d'immatriculation de cette société et de la rédaction des actes de cession des titres à cette société.

Ainsi, il lui appartenait, dans le cadre de cette opération, d'apprécier la pertinence de l'évaluation des titres à leur valeur nominale et de rédiger un acte permettant de comprendre le détail de sa méthode de calcul, ce qui fait manifestement défaut en l’espèce.

Cette évaluation erronée de la valorisation des parts sociales a directement conduit au redressement fiscal dont la société NMH a fait l'objet de sorte que la responsabilité de monsieur [V] [C] à l’égard de la société NMH est engagée.

Sur les préjudices et liens de causalité

Aux termes de l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

La faute commise par monsieur [V] [C] de ne pas avoir informé son client de la faculté d'un report d'imposition sur les plus-values de cession de titres n'est que la perte de chance de ne pas souscrire au montage juridique et financier proposé.

S’agissant de l’erreur de calcul pour la valorisation des parts, quand bien même la société NMH aurait pu éviter le redressement fiscal en l'absence d'erreur de monsieur [V] [C], la somme payée au titre de l'impôt était due.

Il ne peut donc être alloué à la société NMH la réparation intégrale des préjudices allégués.

Sur le préjudice économique de la société NMH tiré de la perte de chance de ne pas avoir subi d’imposition fiscale immédiate ni de redressement fiscal

Par suite de son redressement fiscal, la société NMH a dû s’acquitter de la somme de 30.445 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour la période comprise entre le 23 juillet et le 31 décembre 2019.

Eu égard à l’importance de la chance perdue de bénéficier d’un report d’imposition et de ne pas subir de redressement fiscal en l’absence de faute de monsieur [V] [C], le préjudice de la société NMH sera évalué à 70%, soit la somme de la somme de 21.311,50 euros (70% X 30.445) qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Sur le remboursement des intérêts et pénalités de retard

Les intérêts de retard ne font que compenser l'avantage ayant consisté pour la société NMH à bénéficier d'une trésorerie dont elle n'aurait pu profiter si elle s'était acquittée en temps normal de l'impôt dû.

Aucun préjudice n’est donc établi à ce titre.

En revanche, la société NMH a subi un préjudice en lien direct avec l’erreur de calcul de l’expert-comptable résultant en la nécessité de régler des pénalités de retard à hauteur de 1.683 euros.

Monsieur [V] [C] sera donc condamné à verser la somme de 1.683 euros à ce titre.

Sur le remboursement des frais d’avocat engagés par la société NMH pour le recours hiérarchique

Compte tenu des erreurs commises par monsieur [V] [C], la société NMH a été contrainte de s’adresser à un avocat spécialisé en fiscalité afin de répondre aux courriers de l’administration fiscale.

Il résulte des échanges de mails entre les parties que monsieur [V] [C] a expressément conseillé à son client de contester la décision de l’administration fiscale par le biais d’un recours hiérarchique alors que ce recours était manifestement voué à l’échec.

Les honoraires que la société NMH a dû régler à la SELARL Théia présentent ainsi un lien de causalité direct avec les fautes commises par monsieur [V] [C], qui sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.207,65 euros.

Sur le remboursement des frais engagés pour l’élaboration du rapport d’expertise du cabinet Sej Expertise

Monsieur [V] [C] n’ayant pas répondu aux sollicitations du gérant de la société NMH tendant à obtenir des explications et éclaircissements sur les opérations menées, la société NMH a été contrainte de recourir à un autre cabinet d’expert-comptable afin de déterminer les options fiscales qui s’offraient à elle au jour de l’opération de holding.

Les honoraires que la société NMH a dû régler au cabinet Sej Expertise présentent ainsi un lien de causalité direct avec les fautes commises par monsieur [V] [C], qui sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1.200 euros.

Sur le préjudice moral de la société NMH

La société NMH argue que la procédure de redressement fiscal a nécessairement freiné le développement de ses activités et entraîné une désorganisation.

La société NMH ne produit aucun élément au soutien de ses allégations de sorte que ni la réalité du préjudice ni le lien de causalité ne sont établis.

La société NMH sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Sur la capitalisation des intérêts

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, monsieur [V] [C] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société NMH justifie, par la production de notes de frais et honoraires, s’être acquittée de la somme totale de 9.100,01 euros auprès de son avocat plaidant et de la somme de 436 euros auprès de son avocat postulant, soit la somme totale de 9.536,01 euros au total.

Compte tenu des justificatifs produits, il convient donc de condamner monsieur [V] [C] à payer à la société NMH la somme de 9.536,01 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [C] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE monsieur [V] [C] à verser à la société NMH la somme de 21.311,50 euros en réparation de son préjudice économique tiré de la perte de chance de ne pas avoir subi d’imposition fiscale immédiate ni de redressement fiscal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la société NMH de sa demande tendant au remboursement des intérêts de retard au titre du redressement fiscal ;

CONDAMNE monsieur [V] [C] à verser à la société NMH la somme de 1.683 euros au titre du remboursement des pénalités de retard liées au redressement fiscal ;

CONDAMNE monsieur [V] [C] à verser à la société NMH la somme de 4.207,65 euros au titre du remboursement des honoraires de la SELARL Théia ;

CONDAMNE monsieur [V] [C] à verser à la société NMH la somme de 1.200 euros au titre du remboursement des honoraires du cabinet Sej Expertise ;

DÉBOUTE la société NMH de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE monsieur [V] [C] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE monsieur [V] [C] à payer à la société NMH la somme de 9.536,01 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE monsieur [V] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Laetitia GERNEZ
Me Damien PENETTICOBRA

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