TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00476
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00476 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXEZ
MINUTE N° : 26/01281
S.C.I. LFVCA
c/
[X] [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Madame [D]
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCI LFVCA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. LFVCA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [M] [U] (représentant légal)
DEMANDERESSE
ET
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 juillet 2019, la SCI LFVCA a donné en location à Madame [X] [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] EN [Adresse 6].
Madame [X] [D] a versé un dépôt de garantie de 675 euros entre les mains de la propriétaire.
Madame [X] [D] a quitté les lieux le 9 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice, la SCI LFVCA a fait assigner, Madame [X] [D] par acte remis à l'étude le 16 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Madame [X] [D] au paiement de la somme de 2 791,59 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026 ;
- la condamnation de Madame [X] [D] à la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SCI LFVCA a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
A l’audience, Madame [X] [D] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [X] [D] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 80,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 2 400,00 euros et que le foyer était composé de trois personnes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats en vue de l’audience du 9 mars 2026, renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Madame [X] [D] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 2 791,59 euros jusqu’au mois de janvier 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de 2116,59 euros au titre de la dette locative, mois de janvier 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dépôt de garantie déduit.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Madame [X] [D] faisant état d'une situation financière difficile, elle a sollicité l'octroi de délais de paiement et proposé d'apurer sa dette par versements mensuels de 80 euros. Au vu de la situation financière du Madame [X] [D], il y a lieu d'accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [X] [D], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [X] [D] versera à la SCI LFVCA une somme qu'il est équitable de fixer à 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la SCI LFVCA la somme de 2116,59 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ACCORDE à Madame [X] [D] la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités d'un montant de 80 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la SCI LFVCA la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.
La greffière Le juge
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