TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00398
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Texte de la décision
DU 24 Juin 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00398 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFEG
Code NAC : 30B
Société [L] SCI
C/
SASU [Y] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société [L] SCI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude-Françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
DÉFENDEUR
SASU [Y] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 26 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 6 février 2016, la S.C.I. [L] a consenti un bail commercial à Mme [J] épouse [R] agissant pour le compte de la société BROCELIANDE, portant sur un local commercial dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2026, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 13.200 euros.
Par acte sous signature privée du 20 novembre 2017, la société BROCELIANDE a cédé à la société CELTDRIC son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 5 septembre 2021, Maître [G] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CELTDRIC a été autorisé à céder les éléments du fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail des locaux susvisés à M. [T] [Z] agissant pour le compte de la société en formation S.A.S.U. [Y] [S].
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mai 2021, M. [T] [Z] a signifié à la S.C.I. [L] l’acte de cession de fonds de commerce régularisé le 13 avril 2021 avec le liquidateur judiciaire.
Le 17 décembre 2025, la S.C.I. [L] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S.U. [Y] [S], portant sur la somme de 11.847,91 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la S.C.I. [L] a fait assigner en référé la S.A.S.U. [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire du bail en date du 6 février 2016 ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la SAS [Y] [S] et celle tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2], avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers ainsi que de tout matériel se trouvant dans les lieux et leur transport dans tel garde-meuble qu’il plaira à la SCI [L], aux frais, risques et périls de la SAS [Y] [S],Condamner la SAS [Y] [S] à payer à la SCI [L] les sommes de :1.521,64 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et avec intérêt de retard au taux légal, 12.621,32 € à titre de provision sur la dette locative au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêt de retard au taux légal, à compter de l’assignation introductive d’instance,2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;Condamner la SAS [Y] [S] en tous les dépens, y compris le coût du commandement, soit 223,54 €.
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026 à laquelle la S.A.S.U. [Y] [S], citée selon les modalités de l’article 659 du code e procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. [L] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre le 6 février 2016 contient une clause résolutoire (article 5) qui stipule en substance qu’en cas de manquement par le preneur de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, qui sont toutes de rigueur, le bail sera résilié de plein droit un mois après la mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier restée sans effet.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 17 décembre 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 17 janvier 2026 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. [Y] [S] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’arriéré locatif
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 12.331,84 euros au 12 mars 2026, échéance de mars 2026 comprise.
Le décompte laisse également apparaitre des rappels de taxe foncière pour les années 2023, 2024 et 2025 dont les avis d’imposition correspondants sont versés aux débats.
En revanche, la demanderesse sollicite une somme totale de 12.621,32 euros qui comprend des frais de commandement de payer (223,54€), les frais d’extrait Kbis (3,06€) et les frais d’état d’endettement lesquels relèvent des dépens, de sorte qu’ils seront déduits de la dette locative.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.S.U. [Y] [S] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12.331,84 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 12 mars 2026 et il convient de condamner la S.A.S.U. [Y] [S] par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U. [Y] [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. [L] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.S.U. [Y] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 6 février 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 17 janvier 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S.U. [Y] [S] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la S.C.I. [L] ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. [Y] [S] à payer à la S.C.I. [L] la somme provisionnelle de 12.331,84 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 mars 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. [Y] [S] à la S.C.I. [L], à compter du 17 janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.S.U. [Y] [S] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. [Y] [S] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. [Y] [S] à payer à la S.C.I. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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