TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00809
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00809 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2QB
MINUTE N° : 26/01283
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[X] [F], [T] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP EVODROIT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 février 1997, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a donné en location à Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a fait assigner, Monsieur [X] [F] par acte remis à l'étude le 15 septembre 2025 et Madame [T] [F] par acte remis à l'étude le 15 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire notamment la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que la condamnation de Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception des frais irrépétibles et des dépens, la dette étant soldée.
Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».
En l’espèce, lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a indiqué au tribunal se désister de ses demandes principales, la dette étant soldée.
Par conséquent, il sera pris acte du désistement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [T] [F] et Monsieur [X] [F], qui succombent à l'instance, la bailleresse ayant été contrainte de les assigner afin d’obtenir gain de cause, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), du commandement de payer et de la dénonce à la préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [T] [F] et Monsieur [X] [F] verseront solidairement à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA de l’ensemble de ses demandes tendant à la résiliation du bail et au paiement du loyer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), du commandement de payer et de la dénonce à la préfecture.;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.
La greffière Le juge
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