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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/00965


Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/00965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00965
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573af993c619cd1fec2c13

Texte de la décision

12,950 caractères

18 Mai 2026

N° RG 26/00965 - N° Portalis DB3U-W-B7K-[Localité 1]

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [D] [B]

C/

S.A. TOIT ET JOIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 03 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [D] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1], 3e étage, appartement [Adresse 3], à VILLIERS-LE-BEL (95400), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 janvier 2026 à la requête de la S.A. TOIT ET JOIE.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026 lors de laquelle le conseil de la défenderesse a sollicité le renvoi en raison du mouvement de grève en cours et en faisant valoir que le concours de la force publique n’avait pas été sollicité. Le demandeur s’y est opposé et le juge a décidé de retenir le dossier au regard de l’urgence à statuer.

A l’audience, M. [D] [B] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, la scolarité de sa fille de 12 ans, sa situation professionnelle et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il expose que le logement était au nom de sa sœur, qu’il a repris son activité de VTC le mois dernier mais qu’il n’a pas repris le paiement des loyers.

La S.A. TOIT ET JOIE, représentée par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les démarches de relogement sont tardives puisque le demandeur sait depuis juin 2025 qu’il doit quitter les lieux. Elle soutient qu’aucun paiement n’est intervenu depuis octobre 2025, que la dette a dépassé les 10.000 euros et qu’ils sont occupants sans droit, ni titre. Elle précise enfin que le concours de la force publique n’a pas été demandé.

Le juge autorise le demandeur à produire sous huit jours, soit au plus tard le 10 avril 2026, un justificatif relatif à une saisie de 5.000 euros intervenue sur le compte bancaire de sa sœur, et le bailleur à formuler ses observations sur ce point, dans un délai de huit jours également.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 1er décembre 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
- prononcé la résiliation du contrat de bail du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] liant Mme [T] [B] à la S.A. TOIT ET JOIE,
- ordonné l’expulsion de Mme [T] [B], de M. [D] [B] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- supprimé le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamné in solidum Mme [T] [B] et M. [D] [B] à payer la somme de 6.151,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 octobre 2025, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 446,16 euros à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, ainsi que 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Cette décision a été signifiée à M. [D] [B] le 28 janvier 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [D] [B] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

M. [D] [B] est marié et de cette union est issue une enfant née en 2013, actuellement scolarisée en classe de 5ème dans un collège à [Localité 5]. Monsieur est chauffeur VTC et a repris son activité le 1er avril 2026 en tant que salarié auprès de la société INCOM après le renouvellement de sa carte professionnelle. Il déclare percevoir un salaire mensuel de 1.600 euros et la famille percevait auparavant le RSA à hauteur de 814,62 €. Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 4.023 €. Son épouse, de nationalité algérienne, ne travaille pas mais a engagé des démarches en vue du renouvellement de sa carte de résident qui a expiré en août 2025.

La famille est accompagnée par le SSD d’[Localité 6]/[Localité 5] dans le cadre de ses démarches de logement et d’hébergement. Il ressort de la note sociale du 25 mars 2026 produite que le demandeur est venu s’installer il y a trois ans dans le logement de sa sœur afin d’être à proximité de sa mère, dont il est l’aidant familial. Faute d’activité professionnelle, une dette locative s’est créée et le bailleur a appris que sa sœur n’occupait plus le logement. Le travailleur social indique que c’est la sœur qui est redevable de la dette locative et qu’une saisie a été faite auprès de sa banque pour couvrir la somme due. Le couple n’aurait aucune solution de relogement.

M. [D] [B] a entrepris des démarches de logement et a notamment déposé une demande de logement social le 12 février 2026 et un dossier DALO le 13 février 2026. Le travailleur social ajoute qu’ils ont formé une demande d’accueil en structure d’hébergement auprès de l’association APUI les Villageoises et une demande auprès du SIAO.

Il résulte des termes du jugement d’expulsion que Mme [T] [B] a conclu un contrat de location avec le bailleur TOIT ET JOIE le 25 août 2011, qu’elle a cessé d’occuper ledit logement sans s’être acquittée intégralement de ses loyers et qu’elle y a intégré son frère M. [D] [B] qui s’y est maintenu sans droit ni titre. Compte tenu de ces éléments, le juge a considéré que l’occupation des lieux par un tiers non autorisé constituait un manquement grave aux obligations contractuelles essentielles du locataire justifiant la résiliation du bail.

Le bailleur a fait signifier le 22 janvier 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS AG SARCELLES un procès-verbal de saisie conservatoire de créances portant sur la somme en principal de 5.440,16 euros en vertu du bail liant la SA TOIT ET JOIE et Mme [T] [B]. La saisie qui s’est révélée totalement fructueuse a été dénoncée à Mme [T] [B] le 24 janvier 2025.

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 10.007,75 euros au 03 mars 2026 et il n’apparait aucun règlement après le 12 octobre 2025. La dette est donc en augmentation constante et l'indemnité d'occupation courante n'est pas payée.

Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.

Toutefois, M. [D] [B] justifie de démarches entreprises en vue de son relogement bien que tardives car postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux et concomitantes à la demande de délais avant expulsion. Il démontre également être accompagné dans le cadre de ses recherches de logement. Or, il n’a réalisé aucun effort de paiement, même partiel alors qu’il occupe un logement social sans droit ni titre depuis de nombreux mois.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, à la situation respective des parties notamment à la situation familiale de M. [D] [B], il convient de lui accorder un délai de deux mois, soit jusqu’au 18 juillet 2026, pour quitter le logement et afin de permettre à sa fille de terminer sa scolarité sereinement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [D] [B] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. TOIT ET JOIE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [D] [B] un délai de deux mois, soit jusqu'au 18 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne M. [D] [B] aux dépens ;

Condamne M. [D] [B] à payer à la S.A. TOIT ET JOIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 7], le 18 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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