TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00846
Vérifier : TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 25/00846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00846 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2XA
MINUTE N° : 26/01285
Société BATIGERE HABITAT
c/
[G] [O], [L] [J]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Madame [G] [O]
- Le Préfet
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE ALMEIDA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DE ALMEIDA, du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de Paris,
DEMANDERESSE
ET
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2021, la SA BATIGERE HABITAT a donné en location à Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SA BATIGERE HABITAT a fait délivrer le 24 mars 2025 à Madame [G] [O] et le 24 mars 2025 à Monsieur [L] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 635,03 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner, Madame [G] [O] par acte remis à domicile le 22 septembre 2025 et Monsieur [L] [J] par acte remis à personne le 22 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation solidaire de Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 3 943,24 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
- l'expulsion de Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
- la condamnation solidaire de Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
- la condamnation solidaire de Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] à la somme de 380,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 6 245,62 euros, avril 2026 inclus.
Elle a sollicité par note en délibéré sous huit jours à apporter une réponse sur la demande de délais de paiement ne respectant pas le maximum légal de trente six mois proposé par la locataire. A l’issue du délai, aucun note n’a été adressée.
A l’audience, Madame [G] [O] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [G] [O] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 50,00 euros en sus des échéances courantes. Madame [G] [O] a explique que les revenus du foyer étaient de 1 100,00 euros et le foyer était composé de deux personnes. Monsieur [L] [J], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 23 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 15 février 2021 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] le 24 mars 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 3 635,03 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 25 mai 2025.
Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] restent redevables des loyers jusqu’au 24 mai 2025 et à compter du 25 mai 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis le 25 mai 2025 causant ainsi un préjudice à la SA BATIGERE HABITAT qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] sont redevables de la somme de 6 245,62 euros au titre de la dette locative, mois d'avril 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 6 245,62 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 943,24 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mai 2026.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu de la situation économique de Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, il apparaît qu’ils n’ont pas repris le règlement intégral du loyer courant et ne justifient pas être en mesure d’apurer la dette dans le délai maximum légal en maintenant le paiement du loyer courant.
Par conséquent, la demande de Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [L] [J] et Madame [G] [O], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [L] [J] et Madame [G] [O] verseront solidairement à la SA BATIGERE HABITAT une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 15 février 2021 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 25 mai 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 15 février 2021 liant les parties et DIT que Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 6 245,62 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 943,24 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de délais de paiement ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] à payer à la SA BATIGERE HABITAT, à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [O] et Monsieur [L] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.
La greffière Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.